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Cour d'appel, 25 juin 2008. 07/001747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/001747

Date de décision :

25 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No- DU : 25 Juin 2008 N : 07 / 01747 JD Arrêt rendu le vingt cinq Juin deux mille huit COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 26. 6. 2007 par le Tribunal de grande instance de MOULINS A l'audience publique du 28 Mai 2008 M. Despierres a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC ENTRE : Mme Anne Y... ... Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour)- Représentant : la SCP F. MERCIER-RAYET-W. HILLAIRAUD (avocat plaidant au barreau de MOULINS) APPELANT ET : M. A... ... Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)- Représentant : Me Nicole CHARTIER (avocat plaidant au barreau de MOULINS) Mme Marie-Hélène C... ... Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)- Représentant : Me Nicole CHARTIER (avocat plaidant au barreau de MOULINS) Société M. M. A. 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour)- Représentant : la SCP LARDANS-TACHON-MICALLEF (avocat au barreau de MOULINS) INTIMES grosse délivrée le à Me Mottet, SCP Goutet- Arnaud et Me Gutton-Perrin -copie info expert E... DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2008, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Juin 2008 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile : Par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Moulins, Madame Y... était enjointe d'effectuer les travaux préconisés par l'expert et était condamnée ; ainsi que la Compagnie d'Assurances MMA à payer aux époux C... la somme de 546, 83 € à titre de provision. Les deux parties sont propriétaires d'immeubles voisins et les époux A... avaient considéré que des infiltrations provenaient de l'immeuble de Madame Y.... Madame Y... est appelante. Elle a conclu le 14 mars 2008, considérant qu'aucune condamnation n'a lieu d'être prononcée contre elle, l'immeuble ayant été édifié par les époux A... récemment ; aussi réclame-t-elle subsidiairement une expertise pour établir la date de cette construction. Les époux A... ont conclu à la confirmation de l'ordonnance le 1er avril 2008. Ils se fondent sur le rapport d'expertise effectué et contestent qu'un désordre provienne de leur bien ni des travaux effectués par eux ou leur prédécesseur sur le mur mitoyen. La Compagnie MMA a conclu le 9 janvier 2008. Elle demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à 546, 83 € le montant des travaux de remise en état du dégât des eaux de la dépendance C... , de constater qu'elle a transmis le règlement de cette somme. Elle sollicite réformation au titre de sa condamnation in solidum avec Madame Y... d'avoir à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite également le débouté des époux C... sur le surplus de leur demande à ce titre et la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les époux C... se plaignent d'infiltrations provenant de la rive de toiture de Madame Y... qui endommagent le plafond d'une dépendance jouxtant la propriété de Madame Y... ; Attendu qu'une expertise judiciaire a été effectuée ; que l'expert E..., qui présente un rapport dont les photographies montrent l'imbrication sur un même mur pignon de l'immeuble de Madame Y... et de la dépendance des époux C... , établit clairement que " les infiltrations qui dégradent le support bois de la toiture C... proviennent des ouvrages de couverture de Madame Y..., lesquels doivent être réparés préalablement à toute remise en état de l'immeuble A... " ; qu'il souligne n'avoir relevé aucun indice permettant d'attribuer l'origine des désordres à une quelconque malfaçon dans les travaux réalisés par Monsieur C... ou les propriétaires précédents contre le mur mitoyen ; qu'il estime qu'il est nécessaire d'effectuer au minimum une réfection des rives et du renvoi d'eau en zinc, afin de garantir l'étanchéité vers les tiers ; qu'il conclut ainsi que " selon la configuration de l'imbrication des couvertures, le renvoi d'eau des eaux du toit de Madame Y... lui appartient totalement " ; Attendu que les données techniques de ce rapport d'expertise ne sont pas autrement contestables ni utilement discutées ; Attendu que Madame Y... prétend que la construction C... est récente et faite sans droit ; que l'expert a eu connaissance de cette contestation, relevant que Madame Y... contestait l'origine alléguée des fuites et prétendait que les époux C... ont construit les ouvrages empiétant sur sa propriété et provoquant des désordres dans sa maison ; qu'il constatait que la lecture de l'acte de propriété C... n'apportait pas d'éclairage particulier sur le litige ; Attendu que la contestation sur la légalité de la construction litigieuse ne constitue pas une contestation sérieuse au pouvoir du juge des référés de faire exécuter les travaux nécessaires à la sûreté des lieux et à la cessation du dommage imminent susceptible de se produire ou du trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en l'espèce, au vu des constatations techniques de l'expert, il importe de faire cesser le trouble provenant de la toiture de Madame Y... ; qu'ainsi l'ordonnance doit-elle être confirmée, sauf à dire que l'obligation d'exécuter les travaux sera à remplir dans les deux mois de l'arrêt ; qu'aucune expertise complémentaire n'est nécessaire à la solution de ce litige de référé ; Attendu qu'au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'ordonnance condamnant in solidum Madame Y... et son assureur sera confirmée ; Attendu qu'en cause d'appel, par contre, Madame Y... sera condamnée à payer : -200 € à son assureur mis en cause ; -200 € aux époux C... ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance déférée sauf à dire que l'obligation d'exécution court à compter de la signification de l'arrêt ; Ajoutant, Rejette la demande d'expertise complémentaire ; Condamne Madame Y... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 200 € à la Compagnie MMA et celle de 200 € aux époux C... ; Condamne Madame Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly

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