Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03609 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 mai 2021
Juge des contentieux de la protection de Narbonne
N° RG 20/01183
APPELANTS :
Monsieur [M] [H] [F]
né le 24 Juin 1959 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
Madame [O] [S] épouse [F]
née le 03 Mars 1963 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. Millet Automobile
société inscrite au RCS de NARBONNE sous le n° 479 396 988,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de leurs vacances au mois d'août 2018, M. [M] [H] [F] et son épouse Mme [O] [S] épouse [F] ont connu une avarie mécanique sur leur véhicule de marque Audi A6 nécessitant l'intervention d'un dépanneur.
Le véhicule a été transporté au sein des locaux de la SARL Millet automobile, qui a procédé à une recherche des origines de la panne.
Le 26 décembre 2018, la SARL Millet automobile a établi une facture pour un montant de 1 188,62 euros, correspondant à un « diagnostic, recherche de panne » et au paiement de certaines réparations.
Le 29 mars 2019, un rapport d'expertise amiable a été établi par M. [Z], expert mandaté par la MACIF, assureur protection juridique de Mme [F].
Le 1er juillet 2019, une plainte a été déposée par M. [M] [H] [F] pour abus de confiance.
Le véhicule a été récupéré par les époux [F] courant juillet 2019.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 novembre 2020, les époux [F] ont assigné la SARL Millet Automobile devant le tribunal judiciaire de Narbonne, sur le fondement de l'article 1231 du code civil, pour demander sa condamnation à leur payer la somme de 5 414,18 euros tous préjudices confondus.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
condamné les époux [F] à payer à la SARL Millet Automobile la somme de 1 188,62 €,
rejeté toutes les demandes des époux [F],
condamné les époux [F] aux dépens et à payer à la SARL Millet Automobile la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juin 2021, les époux [F] ont relevé appel du jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 juin 2021, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, de :
réformer le jugement ;
condamner la SARL Millet Automobile à leur payer la somme de 5 178,18 € tous chefs de préjudice confondus ;
débouter la SARL Millet Automobile de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SARL Millet Automobile aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 juillet 2021, la SARL Millet Automobile demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, de :
confirmer le jugement,
débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
y ajoutant, condamner les époux [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [F]
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une panne s'est produite sur le véhicule Audi A6, appartenant aux époux [F], qui a été déposé, après remorquage, au sein de la SARL Millet Automobile en vue de sa réparation.
Le 29 mars 2019, un rapport d'expertise amiable contradictoire a été établi par M. [Z], expert mandaté par la MACIF, assureur protection juridique de Mme [F], selon lequel :
le véhicule démarre ;
il se met à fumer anormalement au bout de quelques minutes de fonctionnement,
des bulles d'air sont présentes dans le circuit d'aspiration de la pompe,
la vieille pompe est en court-circuit,
la nouvelle pompe a été remplacée et a été livrée avec le puits de jauge,
une nouvelle expertise doit être organisée à une date à définir ultérieurement entre les parties.
Il ne peut qu'être constaté que ce rapport d'expertise est très sommaire et que la nouvelle expertise qui devait être organisée ne s'est jamais tenue.
Il résulte, toutefois, des constats de l'expert M. [Z] qu'au jour de l'expertise, la SARL Millet Automobile avait débuté ses opérations de recherches de la panne et commencé à faire des réparations sur le véhicule.
Il résulte, par ailleurs, du dépôt de plainte de Monsieur [F] du 1er juillet 2019 que :
il avait donné son accord pour procéder aux réparations ;
il savait que le mécanicien avait changé le filtre à gasoil, le module d'aspiration et un module d'alimentation, travaux pour lesquels un devis lui avait été adressé, sans qu'il l'ait accepté.
Il ressort de cette audition que les parties se trouvaient dans une situation de blocage :
d'un côté, le garage ne souhaitait plus effectuer de travaux sans être payé pour ses premières interventions ;
de l'autre, les époux [F] refusaient de valider un devis et de payer les travaux déjà réalisés.
Aujourd'hui, les époux [F] sollicitent d'abord le paiement de la somme de 1 678,18 euros au titre de l'achat de connectiques qui ont, selon eux, disparu de leur véhicule laissé en dépôt dans les locaux de la SARL Millet Automobile.
Ils produisent, à ce titre, une facture de la SAS Europ Electro Diesel pour une somme de 1 678, 18 euros et une attestation de cette entreprise selon laquelle le véhicule est arrivé « très sale », avec un « pare-brise fissuré », des « connectiques manquantes » et un « bas de caisse abîmé ».
Toutefois, aucun constat d'huissier n'est produit. Les photographies versées au débat ne prouvent ni l'existence ni la date d'apparition des dégradations : il n'est pas possible de vérifier qu'elles concernent le véhicule litigieux. La date de prise des clichés est ignorée. Quant à l'attestation du réparateur de la SAS Europ Electro Diesel, outre qu'elle ne répond à aucune des formes prévues par la loi, elle apparaît difficilement exploitable au regard de son imprécision d'autant que les travaux mentionnés sur la facture de cette société ne font état ni du pare-brise, ni du bas de caisse.
Dès lors, les époux [F] échouent à rapporter la preuve d'une disparition d'objets (connectique) sur leur véhicule ni de dégradations commises durant le temps du dépôt dans le garage de la SARL Millet Automobile, en contrariété avec l'article 1353 précité.
Ainsi, le lien n'est pas établi entre les réparations effectuées par la SAS Europ Electro Diesel et les manquements supposés de la SARL Millet Automobile en sa qualité de gardien. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Les époux [F] sont, par ailleurs, mal fondés à reprocher à la SARL Millet Automobile d'avoir conservé le véhicule durant près d'un an. En effet, ils n'ont pas payé le garagiste pour les premiers travaux réalisés et ont refusé de signer le devis qui leur était proposé.
En vertu de l'article 1948 du code civil, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de ce dépôt. Dès lors, la SARL Millet Automobile était légitime à retenir dans ses locaux le véhicule.
Les époux [F] n'ont jamais rien versé au garage pour sa recherche de panne. Pourtant, Madame [S] avait fait une offre de règlement amiable du litige par courriel du 9 avril 2019 dans lequel elle proposait de payer la somme de 600 euros. Elle a adressé une nouvelle offre par courriel du 23 mai 2019 pour une somme de 500 euros. Malgré l'acceptation de cette offre par le garage, aucun versement n'est intervenu.
Dès lors, les époux [F] ne font la preuve ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice de jouissance. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Millet Automobile
La demande reconventionnelle de la SARL Millet Automobile est fondée sur la facture du 26 décembre 2018 pour un montant de 1 188,62 euros.
En l'espèce, la SARL Millet Automobile n'a pas estimé utile d'établir un ordre de réparation signé par le client, avec une liste détaillée et chiffrée des opérations à réaliser.
Elle est, toutefois, légitime à se faire rémunérer pour le diagnostic, la recherche de panne et pour les réparations entreprises dont l'expert M. [Z] n'a pas remis en cause l'utilité. Elle ne saurait, toutefois, obtenir la rémunération pour la totalité de la facture, en raison du flou de son périmètre d'intervention et de l'absence d'accord préalable sur les réparations prévues.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL Millet Automobile, tout en ramenant le quantum de la somme due par les époux [F] à la somme de 800 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] à payer la totalité de la facture.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions, les époux [F] supporteront les dépens d'appel. Les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcés par les premiers juges seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] [H] [F] et son épouse Mme [O] [S] épouse [F] à payer à la SARL Millet Automobile la somme de 1 188,62 € ;
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [M] [H] [F] et son épouse Mme [O] [S] épouse [F] à payer à la SARL Millet Automobile la somme de 800 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne M. [M] [H] [F] et son épouse Mme [O] [S] épouse [F] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT