Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00262 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUSX
AFFAIRE :
Organisme ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 19/01300
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
la SELEURL Anne-Laure Denize
Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 - N° du dossier 2023-045 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 2023-045
APPELANTE
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Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 - N° du dossier 18-09 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier 18-09
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [I] [Y] (la victime) a, le 9 octobre 2018, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge le 9 avril 2019, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Elles indiquent, à l'audience, que la recevabilité du recours formé par la société n'est plus contestée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
Elle soutient que la société a été contactée en vain, à plusieurs reprises, par l'agent assermenté et que les seules diligences effectuées postérieurement à la clôture visaient seulement à recueillir les observations de l'employeur, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'est établi. Elle ajoute que la société ne peut affirmer que le colloque médico-administratif ne figurait pas au dossier, puisqu'il aurait été signé le 6 mai 2019, alors qu'il ressort de ce même document que le service médical s'est prononcé sur la pathologie le 23 janvier 2019. Concernant l'information donnée à la société sur la date de première constatation médicale de la maladie, la caisse énonce que cette société a eu la faculté de prendre connaissance des éléments du dossier et par conséquent, du colloque médico-administratif sur lequel figurait l'avis du médecin conseil, avec la date de première constatation médicale retenue par ce dernier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir, d'une part, que la caisse n'a pas diligenté une instruction contradictoire et que cette instruction s'est poursuivie après la clôture par l'envoi d'un questionnaire et l'établissement du colloque médico-administratif, d'autre part, qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge, alors que l'organisme a modifié la date de la maladie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au texte précité, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que saisie d'une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, la caisse a, le 1er février 2019, diligenté une enquête.
De cette enquête, il ressort que la victime a été entendue par l'agent assermenté de la caisse le 14 février 2019 ; du côté de la société, des échanges de mails ont eu lieu avec celle-ci du 28 février au 29 mars 2019, étant observé que la clôture de l'instruction, en application du second des textes susvisés, est intervenue le 13 mars 2019.
Aux termes du procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté, l'employeur a été contacté par téléphone le 28 février 2019 ; l'agent indique toutefois qu'il n'a pu joindre l'employeur et qu'il n'a pas laissé de message. Cette tentative a été suivie d'un courrier électronique du même jour, puis d'une relance le 12 mars 2019. L'agent assermenté n'a finalement contacté la personne habilitée que le 13 mars 2019, avant de lui adresser un questionnaire le même jour.
Dans le dossier mis à disposition de l'employeur à compter du 13 mars 2019, date de la clôture de l'instruction, figuraient les éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment, l'audition de la victime. La caisse n'a pas failli à ses obligations et a satisfait aux exigences du contradictoire, dès lors qu'elle a multiplié les démarches pour joindre l'employeur et qu'elle lui a bien adressé un questionnaire avant de prendre sa décision, conformément au premier des textes susvisés. Les démarches encore entreprises par l'agent assermenté jusqu'au 29 mars 2019, afin d'obtenir de la société ou de son représentant qu'il retourne le questionnaire, ne peuvent être assimilées à une poursuite de l'instruction, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Concernant le colloque médico-administratif, ce document versé aux débats porte, tout en bas, la date du 6 mai 2019, assortie du nom et de la signature du médecin conseil ainsi que le nom et la signature du gestionnaire AT-MP. La caisse soutient que cette date ne correspond qu'à celle à laquelle le service médical a pris connaissance de la position du gestionnaire AT-MP sur les conditions administratives. Elle souligne qu'il ressort dudit colloque que le service médical s'est prononcé sur la pathologie le 23 janvier 2019, le médecin conseil ayant pris le soin d'indiquer cette date en dessous de ses initiales dans l'encadré où il a validé le diagnostic, mentionné le code syndrome et précisé que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
L'examen visuel de ce document permet de confirmer que dans le cadre réservé aux informations apportées par le médecin conseil sur la maladie déclarée, figure une date, soit celle du 23 janvier 2019, avec les initiales de ce praticien. Il s'ensuit que l'avis du médecin conseil, sur lequel la caisse s'est fondée pour prendre sa décision, a bien été donné avant la date de clôture de l'instruction, de sorte qu'il a pu être versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur, indépendamment des autres parties du document. Celles-ci ne comportent, en effet, que des données purement administratives, et la date du 6 mai 2019 apposée in fine, qui ne correspond pas à la date de l'avis formulé par le médecin conseil, et qui est même postérieure à la prise en charge, apparaît sans incidence sur la régularité de la procédure initiée par l'organisme.
Il sera observé que la société n'a pas consulté le dossier constitué par la caisse et qu'aucun élément ne vient démontrer que l'avis du médecin conseil, établi avant la clôture de l'instruction, n'y figurait pas.
Par suite, c'est en vain que la société soutient qu'elle n'a pas été informée de 'la date de la maladie', soit le 27 août 2018 au lieu du 3 septembre 2018, alors qu'il ressort de l'avis précité du médecin conseil que la date de première constatation médicale retenue est le 27 août 2018, ce praticien se fondant, pour ce faire, sur un arrêt de travail en rapport avec la pathologie en cause.
Il s'ensuit que la caisse a, à tous égards, respecté son obligation d'information.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de déclarer la décision litigieuse opposable à la société.
Celle-ci, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la maladie déclarée, le 9 octobre 2018, par M. [I] [Y] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel ;
REJETTE les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,