Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-85.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.941
Date de décision :
10 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N 3375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 1994, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes après avoir condamné Richard X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 215, 343, 392, 399, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, 520, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
"aux motifs que l'administration des Douanes n'a pas interjeté appel de la décision soumise à la présente audience ; que le prévenu s'est désisté de son appel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'administration des Douanes ;
"alors que le désistement de l'appel formé par le prévenu contre le jugement rendu sur opposition qui l'avait condamné au paiement des pénalités douanières avait pour effet de rendre irrévocable ce chef des dispositions du jugement ; qu'en déboutant la demanderesse de ses conclusions tendant à la condamnation du prévenu au paiement des pénalités douanières fulminées par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale ;
"alors que, en tout état de cause, à supposer que le tribunal statuant sur opposition n'ait pu confirmer le jugement par défaut qui avait condamné le prévenu au paiement des pénalités douanières, la cour d'appel devait, saisie notamment de l'appel du parquet, annuler le jugement dont appel, évoquer et statuer sur l'action douanière, nonobstant le désistement d'appel du prévenu ; qu'en déclarant qu'en raison de ce désistement et de l'absence d'appel de la demanderesse, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 520 et 509 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., condamné en première instance pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a, de même que le ministère public, interjeté appel de la décision puis s'est désisté ; que les juges du second degré, ayant constaté que l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'avait pas usé de cette voie de recours, ont dit n'y avoir lieu à statuer sur ses conclusions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas débouté l'Administration de ses demandes mais s'est bornée à constater que les dispositions douanières du jugement déféré étaient devenues définitives, a fait l'exacte application de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Y..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique