Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 21 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 415 - 8 Pages
N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 22 Février 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 954 509 741
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/03/2023
II - S.C.I. AGL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
N° SIRET : 493 810 832
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
PARTIE INTERVENANTE suivant constitution 13/04/2023
21 SEPTEMBRE 2023
N° 415 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
Selon acte authentique de vente contenant prêt reçu le 17 décembre 2007 par Maître [H], notaire à [Localité 5], le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI AGL un prêt immobilier d'un montant de 130 000€ remboursable en 280 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 4,75 % par an.
Selon courrier recommandé en date du 23 mai 2017 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », le prêteur a notifié à la société emprunteuse la déchéance du terme de ce prêt.
Le 9 novembre 2021, le Crédit Lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière en faisant délivrer à la SCI AGL un commandement de payer valant saisie, ayant fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière le 31 décembre 2021.
Par assignation du 21 février 2022, le Crédit Lyonnais a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation de la date d'adjudication de l'immeuble saisi.
La SCI AGL s'est opposée aux demandes du Crédit Lyonnais, invoquant principalement la prescription biennale résultant des dispositions de l'article L218 ' 2 du code de la consommation.
Par jugement rendu le 22 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Crédit Lyonnais tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble
' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le juge de l'exécution a principalement considéré, en effet, que si la prescription biennale invoquée résultant de l'article L218 ' 2 du code de la consommation n'était pas applicable, dès lors que la débitrice était une personne morale, peu important qu'elle fût à caractère familial, la prescription quinquennale résultant de l'article L 110 ' 4 du code de commerce devait trouver application, dès lors qu'un délai supérieur à cinq ans s'était écoulé entre la première échéance impayée et la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 9 novembre 2021.
Il a considéré par ailleurs que la péremption du premier commandement de payer valant saisie en date du 3 janvier 2018 ayant été constatée le 22 juillet 2020, celui-ci avait perdu son caractère interruptif de prescription.
La SA Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir le concluant en son appel et y déclarer bien fondé.
Infirmer en totalité le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Bourges le 23 février 2023 qui a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du CREDIT LYONNAIS tendant à voir ordonner la vente forcée de l'immeuble.
Statuant à nouveau :
Débouter la SCI AGL de l'ensemble de ses demandes.
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et notamment R.322-5, R.322-15, R.322-18 du même Code
Ordonner la vente forcée et conforment à l'article R.322-26,
Voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL CH JURIS, Huissiers de Justice à [Localité 5] (Cher) ou de tel autre huissier qu'il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique.
Renvoyer pour ce faire les parties devant le Juge de l'Exécution et condamner la SCI AGL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SCI AGL, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les pièces 1 à 8
Vu la prescription de l'action.
Déclarer irrecevable le demandeur
Vu l'article 2224 du code civil
Vu la prescription de l'action du CREDIT LYONNAIS.
Confirmer la décision entreprise.
A défaut
Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes
Vu la caractère familial de la SCI .
Vu l'article L 137-2 du code de la consommation Vu le caractère familial de la SCI.
Vu l'article 2224 du code civil
Vu la prescription de l'action du crédit LYONNAIS.
Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes .
Ordonner au crédit lyonnais de procéder à la main levée des hypothèques judicaire et conventionnelles.
Vu la liquidation judiciaire personnelle de Madame [E]
L'Article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Vu la nullité du contrat de prêt
Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement
Vu les articles R 313-1 du code de la consommation,
Vu L. 312-33 du code de la consommation
Déclarer recevable les contestations sur le TEG.
Vu l'erreur sur le TEG
Vu l'absence de déchéance du terme
Débouter le demandeur de ses demandes.
Reconventionnellement , condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 35 479,18 € .
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts
En conséquence :
Vu l'absence de déchéance du terme débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner le CREDIT LYONNAIS à 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat le 13 avril 2023 mais n'a pas déposé d'écritures.
Sur quoi :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler qu'une précédente procédure de saisie immobilière avait été diligentée par la société Crédit Lyonnais suite à un commandement de payer en date du 3 janvier 2018 ayant donné lieu à un jugement rendu le 12 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges (pièce numéro 23 du dossier de l'appelant) ayant ordonné la vente forcée des biens immobiliers considérés et ayant écarté les contestations formées par la SCI AGL.
Sur appel interjeté par celle-ci, et jonction avec l'appel formé par le Crédit Lyonnais à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 22 juillet 2020 ayant constaté la péremption du commandement en date du 3 janvier 2018, la cour de céans, par deux arrêts en date du 20 mai 2021 a, d'une part, confirmé la décision du 22 juillet 2020 ayant constaté la péremption du commandement de payer et, d'autre part, déclaré sans objet l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 juin 2019 en raison de ladite péremption.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement d'orientation du 12 juin 2019 ayant statué sur le sort de la procédure de saisie immobilière engagée sur la base du seul commandement de payer valant saisie en date du 3 janvier 2018 ne saurait donc faire obstacle à l'examen des prétentions fondées par le Crédit Lyonnais sur la base du nouveau commandement de payer du 9 novembre 2021, dès lors que la demande n'est en conséquence pas fondée sur la même cause au sens du texte précité.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI AGL en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 12 juin 2019.
La SCI AGL soutient que les demandes du Crédit Lyonnais se heurtent à la prescription biennale prévue à l'article L218 ' 2 du code de la consommation, selon lequel « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans ».
Toutefois, les « consommateurs » mentionnés par ce texte sont nécessairement des personnes physiques, de sorte qu'une personne morale, telle que la société civile immobilière intimée, ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions, peu important à cet égard son caractère familial ou son objet social.
Le premier juge a dès lors pertinemment considéré que seule la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article L 110 ' 4 du code de commerce était applicable au cas d'espèce.
Le point de départ de celle-ci doit nécessairement correspondre au jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire, s'agissant d'un crédit immobilier, de la date du premier incident de paiement non régularisé, et non celle de la déchéance du terme de ce prêt.
Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les échéances afférentes au prêt immobilier consenti le 17 décembre 2007 par le Crédit Lyonnais à la SCI AGL sont demeurées impayées à compter du 30 juillet 2013, de sorte que cette date constitue nécessairement le point de départ de la prescription de 5 ans applicable et résultant de l'article L 110 ' 4 du code de commerce, et que la banque disposait donc d'un délai jusqu'au 30 juillet 2018 pour engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre de sa débitrice.
Toutefois, l'interruption de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte du jugement ayant constaté la péremption du commandement (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er mars 2018 numéro 17 ' 11. 238).
En effet, et à la différence de l'annulation ou de la caducité du commandement, la péremption de celui-ci n'entraîne pas la disparition rétroactive de ses effets.
En conséquence, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 28 février 2018 a nécessairement eu pour effet d'interrompre la prescription applicable jusqu'à l'extinction de l'instance introduite sur la base de celui-ci, c'est-à-dire jusqu'au jugement rendu le 22 juillet 2020 par le juge de l'exécution ayant constaté la péremption de celui-ci, confirmé par arrêt de la cour de céans le 20 mai 2021.
Dès lors, le second commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 novembre 2021 a bien été délivré par le Crédit Lyonnais avant l'expiration du délai quinquennal de prescription prévu à l'article L 110 ' 4 du code de commerce, de sorte que ladite prescription ne peut être opposée à la banque, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Si la SCI AGL indique, dans ses dernières écritures, faire « sommation de communiquer la justification de la publication du commandement », force est de constater qu'une telle justification figure en marge gauche de la page 1 du commandement produit en pièce 29 du dossier de l'appelante, de sorte qu'une telle prétention apparaît sans objet.
L'intimée soutient, en outre, que le contrat de prêt fondant la procédure de saisie immobilière est nul, dès lors que Madame [E] se trouvait en liquidation judiciaire personnelle à la date de signature de celui-ci et ne pouvait donc, sans participation du liquidateur, engager ses biens et son patrimoine.
Toutefois, l'intimée ne justifie aucunement d'une telle circonstance - aucune des 7 pièces de son dossier n'apparaissant relative à la procédure collective ainsi alléguée - de sorte que cette prétention ne peut qu'être rejetée.
La SCI AGL sollicite, en outre, la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L312 ' 33 du code de la consommation, en faisant grief au Crédit Lyonnais de ne pas lui avoir adressé une offre préalable de prêt.
Toutefois, une telle allégation péremptoire se heurte aux dispositions figurant en page 16 de l'acte notarié du 17 décembre 2007 (pièce numéro 1 du dossier de la banque) indiquant clairement que « les parties reconnaissent que ce financement a fait l'objet d'une offre préalable en date du 14 novembre 2007, régulièrement acceptée conformément aux dispositions des articles L312 ' 7 et suivants du code de la consommation le 16 novembre 2007, que l'emprunteur et le prêteur s'engagent à respecter. L'emprunteur confirme qu'à l'offre de prêt était annexé le tableau d'amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts de chaque échéance ».
La prétention formée à cet égard par l'intimée, sans aucun élément au soutien de celle-ci, ne pourra donc qu'être rejetée.
Par ailleurs, la SCI AGL rappelle qu'en application de l'article 1907 du Code civil la mention d'un taux effectif global exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts et soutient qu'en l'espèce il n'a pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global la commission d'engagement qui s'est élevée, pour les années 2008 et 2009, aux sommes de 200,88 € et 12,17 €, de sorte qu'elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 35 479,18 € au titre de la différence entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal pour la période 2009 à avril 2017, se fondant sur un document intitulé « rapport d'analyse financière » établi par le cabinet JOUFFREY (pièce numéro 1 de son dossier).
Toutefois, le Crédit Lyonnais fait valoir à juste titre que s'agissant d'un acte de prêt ne présentant aucune complexité particulière, dont l'irrégularité alléguée ' relative à l'inexistence de certaines mentions ' pouvait être décelée par la SCI emprunteuse à la simple lecture de l'acte, le point de départ de l'action tendant à la déchéance du droit aux intérêts et en nullité de la stipulation conventionnelle intérêts doit être fixé à la date de conclusion du contrat, soit le 17 décembre 2007, de sorte qu'une telle demande se heurte nécessairement à la prescription d'ores et déjà acquise.
Il sera rajouté, en tout état de cause, que la SCI AGL ne démontre pas que l'erreur alléguée entraînerait un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat en application du d) de l'annexe de l'article R313 ' 1 du code de la consommation selon lequel « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale (') ».
Il en résulte nécessairement que la demande formée à titre reconventionnel par la SCI AGL et tendant à la condamnation du Crédit Lyonnais au paiement de la somme de 35 479,18 € devra être rejetée.
En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris et, après avoir écarté les prétentions de l'intimée, ordonnera la vente forcée de l'immeuble faisant l'objet du commandement de saisie immobilière.
L'équité commandera, enfin, d'allouer au Crédit Lyonnais une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
' Déboute la SCI AGL de l'intégralité de ses demandes
' Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI AGL situés au lieu-dit « Maugenest » sur la commune de Reigny (18)
' Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente forcée en application des articles R322 ' 26 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
' Condamne la SCI AGL à verser à la société Crédit Lyonnais la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT