Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09958 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-19-1112
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMES
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
Madame [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignation de la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 août 2021, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d'huissier en date des 25 et 28 octobre 2019, Mme [T] [D] ex-épouse [N], M. [X] [M] en sa qualité de caution solidaire et M. [Z] [O] en sa qualité de caution solidaire ont été assignés par M. [H] [V] aux fins d'obtenir :
- condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une provision de 5 097 euros avec intérêts à taux légal à compter du 20 juin 2019,
- condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 1 272 euros pour la remise en état du bien,
- 800 euros d'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l'exécution provisoire de la présente décision.
Le conseil de M. [O] explique que celui-ci s'était porté caution solidaire de Mme [D] pour un appartement à [Localité 8]. Pour cet appartement, loué à [Localité 7] et objet du litige, M. [O] conteste avoir signé l'acte. M. [O] demande que M. [V] soit débouté de ses demandes à son encontre, et sollicite 1 200 euros d'article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal demande à ce que les actes originaux des baux et des cautions pour les appartements de [Localité 8] et d'[Localité 7] soient produits pour procéder à la comparaison des signatures de M. [O].
Après avoir été informé par le tribunal que le coût de la consignation pour une expertise graphologique est de 1 500 euros, le conseil de M. [O] renonce à solliciter une expertise graphologique.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 23 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
Déboute M. [H] [V] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Z] [O], avec Mme [T] [D], ex-épouse [N],
Condamne solidairement Mme [T] [D], ex-épouse [N] et M. [X] [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer à M. [H] [V] la somme de 5.977 euros au titre de la dette locative établie au 20 septembre 2019 pour l'appartement n°47 situé au [Adresse 1] à [Localité 7], somme majorée des intérêts à taux légal à compter de l'assignation délivrée le 28 octobre 2019,
Déboute M. [H] [V] de sa demande d'indemnisation au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement Mme [T] [D], ex-épouse [N] et M. [X] [M] à 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [V] à verser à M. [Z] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [T] [D], ex-épouse [N] et M. [X] [M] aux dépens de l'instance, limités à ceux les concernant,
Condamne M. [H] [V] aux dépens engagés par M. [Z] [O] dans cette procédure,
Constate l'execution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 mai 2021 par M. [H] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 août 2021 par lesquelles M. [H] [V] demande à la cour de :
Recevoir M. [V] en son appel
Y FAISANT DROIT
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] avec Mme [D] et en ce qu'il a été condamné à payer à M. [O] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen en ce qu'il a débouté M. [V] des demandes suivantes :
- Condamner solidairement M. [Z] [O] avec Mme [T] [D] ex-épouse [N] à payer à M. [V] la somme de 5.977 euros,
- condamner solidairement M. [Z] [O] et Mme [T] [D] ex-épouse [N] à payer à M. [V] la somme de 1.272 euros au titre des réparations des dégradations locatives,
STATUANT A NOUVEAU
Condamner M. [O], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 5.977 euros au titre de la dette locative établie au 20 septembre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 28 octobre 2019
Condamner solidairement Mme [D] et M. [O], en sa qualité de caution solidaire, à payer à M. [V] la somme de 1.272 euros au titre des réparations des dégradations locatives
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter Mme [D] et M. [O] de l'ensemble de leurs prétentions
Condamner in solidum Mme [D] et M. [O] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2021 au terme desquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris du chef de la mise hors de cause de M. [O],
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de M. [O],
Condamner M. [V] à régler à M. [O] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du faux commis,
Le condamner à régler à M. [O] la même somme pour procédure abusive outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce "pour les frais irrépétibles de 1ère instance que pour ceux portant sur la présente procédure" (sic).
Condamner M. [V] à régler à M. [O] les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Mme [T] [D] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 30 août 2021, à personne.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'engagement de caution de M. [O]
En vertu de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'.
Dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité (Civ. 1re , 17 mai 1972, bull.civ. I, n°132).
En l'espèce, M. [Z] [O] reconnaît s'être porté caution pour le bail signé le 19 janvier 2019 par Mme [D] portant sur le logement situé [Adresse 2] appartenant à M. [V]. Figure sur le bail la mention 'lu et approuvé, le garan (sic)', suivi de la signature reconnue par M. [O]. L'acte de cautionnement comporte les mentions manuscrites visées à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ayant supprimé l'exigence de mentions manuscrites. Il est signé après la mention manuscrite 'lu et approuvé'. M. [O] affirme, sans être contredit sur ce point par M. [V], que cet appartement n'a finalement pas été occupé par Mme [D].
En revanche, M. [O] dénie sa signature portée sur le bail du 30 janvier 2019 et l'acte de cautionnement du même jour portant sur le logement situé [Adresse 1]. Le bail et l'acte de cautionnement ne comportent que la signature attribuée à M. [O], sans aucune autre mention manuscrite. M. [O] affirme qu'il n'avait pas accepté de se porter caution de ce logement, car Mme [D] devait y résider avec son compagnon.
La comparaison des signatures figurant sur le bail et l'acte de cautionnement du 19 janvier 2019, d'une part, et sur le bail et l'acte de cautionnement du 30 janvier 2019 d'autre part, permet de constater des dissemblances : les signatures reconnues par M. [O] sur les actes du 19 janvier 2019 comportent un [O] initial, une boucle avec un point et une boucle finale. Elles sont similaires à celles figurant sur le permis de conduire et le passeport de M. [O], notamment s'agissant de la boucle avec un point au milieu de la signature. En revanche, sur le bail et l'acte de cautionnement du 30 janvier 2019 déniés par M. [O], il n'y a pas de point sous la boucle du milieu et la boucle finale est très différente et prend beaucoup plus de place.
M. [O] produit en outre une attestation de son employeur selon laquelle il était sur son lieu de travail à [Localité 9] (59) les 30 et 31 janvier 2019, de sorte qu'il n'a pu signer le bail et l'acte de cautionnement à [Localité 7] le 30 janvier 2019.
M. [O] communique également une attestation de Mme [D], selon laquelle M. [O], à qui elle avait demandé de se porter caution solidaire pour le logement d'[Localité 7], 'a expressément refusé un tel engagement et n'a jamais signé d'acte de caution solidaire afférent au logement précité ni ne s'est engagé de quelque manière que ce soit envers [elle] ou le propriétaire'.
Il convient de constater que les mentions manuscrites étaient présentes dans le bail et l'acte de cautionnement du 19 janvier 2019, alors qu'elles n'étaient déjà plus prévues depuis la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Elles sont absentes du bail du 30 janvier 2019, y compris la mention 'lu et approuvé', ne permettant pas de comparer, outre les signatures, les écritures.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que M. [O] est bien le signataire de l'acte de cautionnement du 30 janvier 2019, les signatures étant dissemblables, et M. [O] rapportant quant à lui la preuve qu'il ne pouvait avoir signé l'acte, que ce soit en raison de son travail ou compte tenu de l'attestation de Mme [D].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause M. [O] et a débouté M. [V] de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] avec Mme [D].
Sur les demandes de M. [V]
* La condamnation de M. [O] au paiement de l'arriéré locatif
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
* La condamnation solidaire de M. [O] et de Mme [D] au paiement de réparations locatives
Aux termes de l'article 7 alinéa c la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la location, sauf s'il prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En vertu de l'alinéa d, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clefs ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; à défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Le locataire sortant ne saurait être tenu au paiement d'une somme au titre des réparations locatives si aucun constat contradictoire n'a été dressé à son entrée dans les lieux et si le bailleur ne démontre pas que les défauts relevés lui sont imputables.
En l'espèce, compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, M. [O] ne sera pas condamné solidairement avec Mme [D] au paiement de réparations locatives.
S'agissant de Mme [D], aucun état des lieux d'entrée n'est produit. Le bailleur ne justifie pas que les dégradations relevées dans le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie non contradictoire dressé par huissier le 19 septembre 2019, la locataire sortante n'ayant pas été convoquée, lui sont imputables.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa demande au titre des réparations locatives.
Sur les demandes de M. [O]
* Les dommages et intérêts 'au titre du faux commis'
Aucun élément ne permet d'établir avec certitude que M. [V] serait l'auteur d'un 'faux', il convient dès lors de débouter M. [O] de sa demande de ce chef.
* Les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'abus du droit d'ester en justice n'étant pas caractérisé en l'espèce, M. [V] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il convient de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [O] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du 'faux commis' et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [Z] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêché