Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-29.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.028
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvoi n° S 14-29.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Novadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Novadis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,14 octobre 2014), que M. [I] a été mis à la disposition, entre le 5 mars 2007 et le 21 mai 2011, en qualité d'opérateur de commande, de la société utilisatrice Novadis dans le cadre de contrats de travail temporaire motivés par un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que la société Novadis fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, de dire que la rupture au 21 mai 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat de mission peut être conclu pour une durée de dix-huit mois, compte tenu de son renouvellement éventuel ; qu'en l'espèce, un contrat de mission, pour accroissement temporaire d'activité, a été conclu avec M. [L] [I] du 12 novembre 2007 au 1er mars 2008, ce contrat ayant été renouvelé une fois, le 29 février 2008, pour la période du 2 mars 2008 au 3 janvier 2009 ; que le contrat de mission, d'une durée totale de treize mois et demi, n'excédait donc pas la durée maximale autorisée ; qu'en retenant pourtant, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, qu'« en considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12, L. 1251-35, alinéa 1er, et L. 1251-5 du code du travail ;
2°/ que la société Novadis faisait valoir que l'accroissement temporaire de son activité résultait du fait qu'elle avait été contrainte de traiter, au sein de son établissement situé à [Localité 2] (76), le dossier RHD, jusque-là confié à un prestataire extérieur, la société TFE, sans pouvoir transférer, comme prévu, une partie de son activité au nouvel établissement Télifrais du groupe Andros, situé à [Localité 1] (26), compte tenu du retard pris dans la mise en place de cet entrepôt ; que pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le motif invoqué relevait en réalité du fonctionnement habituel et normal de l'entreprise, étant observé que la société Novadis admettait implicitement la fragilité du bien fondé de ses choix, ayant proposé, par note de service du 13 octobre 2008, un poste d'opérateur logistique sur Télifrais [Localité 1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, sans constater concrètement que le recours au salarié intérimaire avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Novadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
4°/ à titre subsidiaire, qu'à la suite du second contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité, ayant pris fin le 2 janvier 2009, la société Novadis a eu recours à des contrats de mission, pour remplacer des salariés absents à compter du 23 avril 2010 ; que la décision de première instance, dont la société Novadis sollicitait la confirmation, a constaté que pour ces derniers contrats de mission conclus entre le 23 avril 2010 et le 21 mai 2011, cette société justifiait des motifs du recours à ces contrats, en établissant l'absence du salarié concerné pour la période visée au contrat ; qu'en considérant pourtant qu'il convenait de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en tenant compte des derniers contrats de mission, pour fixer la date de rupture du contrat au 21 mai 2011 et retenir une ancienneté du salarié de 3 ans, 8 mois, 19 jours, sans se prononcer sur la régularité des contrats de mission conclus à compter du 23 avril 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'accroissement d'activité dont se prévalait la société Novadis relevait du fonctionnement normal de l'entreprise devant répondre aux commandes de ses clients les plus importants de la grande distribution, faisant ainsi ressortir que les contrats de mission conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité s'inscrivaient en réalité dans l'augmentation durable et constante de celle-ci, et qu'ils avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement requalifié le premier contrat en contrat à durée indéterminée, en relevant que le motif d'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi, a pu décider que les différents contrats successifs ultérieurs conclus jusqu'au 21 mai 2011 relevaient de la même relation de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Novadis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Novadis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié, à l'égard de la société utilisatrice Novadis, les contrats de M. [L] [I] en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, dit que la rupture au 21 mai 2011 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Novadis à payer au salarié une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, et dit que le salarié était en droit de prétendre aux primes d'intéressement ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Le salarié a été mis à la disposition de la société Novadis entre le 5 mars 2007 et le 21 mai 2011, en qualité d'opérateur de commande dans le cadre de contrats de travail temporaire motivés par un accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié absent. S'agissant du motif d'accroissement temporaire d'activité, la société Novadis se borne à soutenir que pour la période du 12 novembre 2007 au 2 janvier 2009, ayant fait l'objet de deux contrats de mission, le recours aux services de M. [I] a été nécessité par un « renforcement d'équipe dû au nouveau dossier RHD » dont elle a dû reprendre l'activité, ce transfert sur Télifrais [Localité 1] n'ayant pas pu se faire dans les délais prévus compte tenu des retards pris dans la mise en place de Télifrais. En considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, cette société ne pouvant sérieusement soutenir que l'accroissement d'activité était imprévu et temporaire alors qu'il s'agissait en réalité du fonctionnement habituel et normal de l'entreprise, devant comme toute entreprise, normalement faire face à des cycles de production variables, à des restructurations en fonction des commandes de ses clients les plus importants de la grande distribution, étant observé qu'elle admettait implicitement la fragilité du bien fondé de ses choix dès lors que par note de service en date du 13 octobre 2008, elle proposait un poste d'opérateur logistique sur Télifrais [Localité 1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de l'activité de Novadis. Cette méconnaissance des dispositions de l'article 1251-5 du code du travail entraîne la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet à compter du premier jour de la première mission irrégulière, le 12 novembre 2007, date du premier contrat irrégulier motivé par un accroissement temporaire d'activité, et dont la rupture, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement, est intervenue le 21 mai 2011, étant observé que les précédents contrats de mise à disposition du 5 mars 2007 au 9 novembre 2007 ont été dûment justifiés par le remplacement de salariés absents (…). Sur les indemnités de rupture, il résulte des bulletins de salaire que le salaire mensuel moyen de référence s'élève à 2.334 € brut, cette somme incluant les accessoires de salaire. La société Novadis sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] [I], les sommes suivantes : - celle de 4.668 € au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 466,80 € au titre des congés payés afférents, - celle de 1.711,60 € (2.334 x 1/5ème x 3 ans 8 mois 19 jours) au titre de l'indemnité de licenciement, - celle de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances de la rupture, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
1) ALORS QU'un contrat de mission peut être conclu pour une durée de dix-huit mois, compte tenu de son renouvellement éventuel ; qu'en l'espèce, un contrat de mission, pour accroissement temporaire d'activité, a été conclu avec M. [L] [I] du 12 novembre 2007 au 1er mars 2008, ce contrat ayant été renouvelé une fois, le 29 février 2008, pour la période du 2 mars 2008 au 3 janvier 2009 ; que le contrat de mission, d'une durée totale de treize mois et demi, n'excédait donc pas la durée maximale autorisée ; qu'en retenant pourtant, pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, qu'« en considération de la permanence du recours à M. [L] [I] pour le même motif aux mêmes conditions sur une période de plus de treize mois, il s'ensuit que le salarié a été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12, L. 1251-35, alinéa 1er, et L. 1251-5 du code du travail ;
2) ALORS QUE la société Novadis faisait valoir que l'accroissement temporaire de son activité résultait du fait qu'elle avait été contrainte de traiter, au sein de son établissement situé à [Localité 2] (76), le dossier RHD, jusque-là confié à un prestataire extérieur, la société TFE, sans pouvoir transférer, comme prévu, une partie de son activité au nouvel établissement Télifrais du groupe Andros, situé à [Localité 1] (26), compte tenu du retard pris dans la mise en place de cet entrepôt ; que pour requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2007, la cour d'appel s'est bornée à considérer que le motif invoqué relevait en réalité du fonctionnement habituel et normal de l'entreprise, étant observé que la société Novadis admettait implicitement la fragilité du bien fondé de ses choix, ayant proposé, par note de service du 13 octobre 2008, un poste d'opérateur logistique sur Télifrais [Localité 1], nouvel entrepôt destiné à recevoir une partie de son activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, sans vérifier si la société Novadis justifiait d'un accroissement temporaire d'activité au sein de son établissement de Moulineaux pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à considérer que le salarié avait été utilisé en vue de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour considérer que la société Novadis avait méconnu les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, sans constater concrètement que le recours au salarié intérimaire avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Novadis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 1251-6 du code du travail ;
4) ALORS, et à titre subsidiaire, QU'à la suite du second contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité, ayant pris fin le 2 janvier 2009, la société Novadis a eu recours à des contrats de mission, pour remplacer des salariés absents à compter du 23 avril 2010 ; que la décision de première instance, dont la société Novadis sollicitait la confirmation, a constaté que pour ces derniers contrats de mission conclus entre le 23 avril 2010 et le 21 mai 2011, cette société justifiait des motifs du recours à ces contrats, en établissant l'absence du salarié concerné pour la période visée au contrat ; qu'en considérant pourtant qu'il convenait de requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en tenant compte des derniers contrats de mission, pour fixer la date de rupture du contrat au 21 mai 2011 et retenir une ancienneté du salarié de 3 ans, 8 mois, 19 jours, sans se prononcer sur la régularité des contrats de mission conclus à compter du 23 avril 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail.
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