Tribunal Administratif de Lyon, 10 octobre 2023. 2303746
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2303746
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour en cas de réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision lui refusant un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les actes d'état civil produits sont authentiques et doivent être présumés l'être, en application de l'article 47 du code civil; la saisine des services spécialisés de police est irrégulière dès lors qu'il n'est pas fait état des anomalies ayant conduit à cette saisine ; le seul rapport défavorable de la structure d'accueil n'établit pas une intégration insuffisante ; ses absences sont justifiables ; il ne dispose pas d'attache dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
Sur la décision déterminant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien se déclarant né le 11 novembre 2003, demande l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination en cas de reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations dont elles font application et relèvent les éléments biographiques de M. A pertinents pour cette application, notamment les éléments spécifiques qui ont conduit l'autorité compétente à remettre en cause le caractère probant des documents d'identité de l'intéressé, sans qu'aucune règle n'impose à cette autorité de justifier de la saisine des services spécialisés. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les décisions refusant un titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour remettre en cause le caractère probant des éléments d'état civil produits par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code précité, la préfète de l'Ain s'est fondée sur les mentions d'un rapport du service spécialisé de la police aux frontières, produit à l'instance, relevant, notamment, l'absence de numéro d'identification national (NINA) sur les documents d'Etat civil, l'absence de mention de la qualité d'officier d'état civil de l'attestant, des irrégularités formelles entachant les dates mentionnées et la mention du jugement supplétif. Le même rapport relève également des irrégularités mineures concernant le jugement supplétif et l'absence de signature sur la carte consulaire et l'incohérence des données mentionnées avec celles consignées par QR code. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne remet pas en cause la consistance des anomalies ainsi décrites et que la préfète de l'Ain n'était pas tenue de saisir les autorités maliennes en vue de recueillir leur avis sur l'authenticité des actes présentés par le requérant, cette autorité devait être regardée comme disposant d'indices concordant et fiables indiquant le caractère falsifié des documents d'identité produits à l'appui de la demande de titre de séjour de M. A. C'est par une exacte application de dispositions précitées que cette autorité a pu refuser le titre de séjour sollicité sur leur fondement, l'intéressé n'établissant pas par les éléments produits entrer dans son champ d'application en l'absence d'une identité et d'une date de naissance certaines, peu important par ailleurs que M. A satisfasse ou non aux autres critères exigés.
5. D'autre part, M. A fait valoir une durée de présence en France de deux années et demi à la date de la décision attaquée ainsi que les liens forgés, notamment, lors de ses études pour l'obtention d'un certificat d'aptitudes professionnelles. Toutefois, compte de la brève durée de ce séjour et des appréciations défavorables de la structure d'accueil pendant ledit séjour, au regard notamment de son manque d'autonomie et d'implication dans le parcours d'intégration suivi et des insultes dirigées à l'encontre des encadrants, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée aux liens ainsi tissés avec le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. D'une part, l'illégalité de la décision refusant à M. A un titre de séjour n'étant pas établie, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de la décision attaquée.
7. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement.
En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination :
8. L'illégalité des décisions refusant à M. A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire n'étant pas établie, ce dernier ne saurait s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions accessoires :
10. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, les conclusions aux fins d'injonction les assortissant ne peuvent être que rejetées par voie de conséquence.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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