Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/01831 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SEOG
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL AVIM AVOCATS - 1506
la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
la SELARL [H] - [I] GLEUT - 42
la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Julie CANTON - 408
la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
la SELARL PVBF - 704
la SELARL QUADRANCE - 1020
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. RACHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Société ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Société HERVE THERMIQUE venant aux droits de la société BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CETIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la SAS BILLON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société CETIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOFIALEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEI [Localité 19]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI, ès qualités d’assureur de la société SEI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société LENOIR METALLERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LENOIR METALLERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société TP DAUPHINOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.N.C. [Adresse 1], venant aux droits de la SCI RACHI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances AXA ASSURANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOFIALEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SETAM INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société ILIADE INGENIERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SEIGNERIE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d'huissier de justice en date des 6 et 7 février 2018 par lesquels la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, a assigné la SCI RACHI, la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, la SAS BILLON, la SAS LENOIR METALLERIE, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, de la société ILIADE INGENIERIE, de la société BILLON et de la société LENOIR METALLERIE, la SAS CETIS, Monsieur [M] [D], la SAS SOFIALEX, la SASU SEI, la compagnie GENERALI, la SASU QUALICONSULT et la SARL TP DAUPHINOIS devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
- condamner la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, Monsieur [D], la société ILIADE INGENIERIE la société BILLON, la société L'AUXILIAIRE, la société CETIS, la société SOFIALEX, la société SEI, la société GENERALI, la société LENOIR METALLERIE, la société L'AUXILIAIRE, la société QUALICONSULT, la société TP DAUPHINOIS, solidairement entre elles ou dans telles proportions que le tribunal jugera, à relever et garantir indemne la concluante des préfinancements qui serait accordés par elle, amiablement ou à la suite d'une condamnation judiciaire ;
- les condamner aux dépens ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/01831.
Vu l'acte d'huissier en date du 31 août 2018 par lequel Monsieur [D] a assigné la société AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'être relevée et garantie par elle des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires (Monsieur [D] a également cherché à assigner la société PLAQUE O STYLE, mais cette dernière n'a pu l'être car elle a été radiée en 2012) ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/08738.
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2018 rendue dans l'instance n° RG 18/01831 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise menée par Monsieur [R] [A] ;
Vu l'acte d'huissier en date du 4 décembre 2018 par lequel Monsieur [D] a assigné la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société CETIS, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'être relevée et garantie par elle des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/12467.
Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 18/08738 et 18/01831 sous ce dernier numéro ;
Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 2018 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 18/12467 et 18/01831 sous ce dernier numéro ;
Vu le rapport d'expertise rendu par Monsieur [A] le 25 février 2020 ;
Vu les actes d'huissier en date des 22, 27, 28 octobre et 4 novembre 2021 par lesquels la SNC [Adresse 1] a assigné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, Monsieur [D], la société SOFIALEX, la société AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX, la société SEI, la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SEI, et la société QUALICONSULT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
sur les demandes de la SNC [Adresse 1] au titre des travaux de reprise des infiltrations en superstructure maçonnée ;
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, Monsieur [D], la société SOFIALEX, la société QUALICONSULT et la société AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX, à verser à la SNC [Adresse 1] la somme de 14 920 euros HT au titre des travaux de couverture et celle de 909 euros HT au titre des travaux de reprise des conséquences des infiltrations, outre actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport ;
sur les demandes de la SNC [Adresse 1] au titre des travaux de reprise des infiltrations en ouvrages d'étanchéité des superstructures ;
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SEI et la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SEI, à verser à la SNC [Adresse 1] la somme de 9427,73 euros HT au titre des travaux d'étanchéité correspondant au devis de la société SMAC, outre actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport ;
sur les demandes de la SNC [Adresse 1] au titre des travaux de reprise des infiltrations hydrauliques en infrastructures ;
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, Monsieur [D] et la société QUALICONSULT à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 3184,52 euros HT au titre des travaux complémentaires d'achèvement liés à la pompe de relevage, outre actualisation selon l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport ;
sur les demandes de la SNC [Adresse 1] au titre des travaux conservatoires ;
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, Monsieur [D], la société SOFIALEX, la société QUALICONSULT et la société AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX, à verser à la SNC [Adresse 1] la somme de 3380,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019, date de l'intervention de la société SMAC ;
sur les demandes de la SNC [Adresse 1] au titre des frais irrépétibles et dépens ;
- condamner in solidum tous succombants à payer à la SNC [Adresse 1] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes requis au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise, les dépens engagés en référé et au fond, dont distraction au profit de la SELARL AJC, représentée par Maître Tiffany PIERANGELI, avocat ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/07115.
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les procédures n° RG 21/07115 et 18/01831 sous ce dernier numéro ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de son assureur, la société L'AUXILIAIRE ;
- dire que ce désistement met fin à l'instance entre ces parties ;
- débouter les parties défenderesses visées par l'incident de toute demande, y compris celles au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver, en l'état, les dépens dont le sort sera réglé avec l'instance principale au fond ;
- rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son consentement au désistement de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage ;
- constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société SETAM ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, notifiées par RPVA le 13 février 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, de ce qu'elle se désiste de son instance à l'encontre de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de l'assureur de cette dernière, la société L'AUXILIAIRE ;
- donner acte à la SEIGNERIE INVESTISSEMENT et à son assureur, la société L'AUXILIAIRE, de ce qu'elles acceptent ce désistement d'instance à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de l'assureur de cette dernière, la société L'AUXILIAIRE ;
- donner acte à la SEIGNERIE INVESTISSEMENT et à son assureur, la société L'AUXILIAIRE, de ce qu'elles se désistent également de leur instance à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de l'assureur de cette dernière, la société L'AUXILIAIRE ;
- réserver les dépens ;
La SNC [Adresse 1], la société LENOIR METALLERIE, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LENOIR METALLERIE, la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société BILLON aux droits de laquelle vient la société HERVE THERMIQUE, la société TP DAUPHINOIS, la société CETIS, la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société CETIS, la société SOFIALEX, la société AXA ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société SOFIALEX, la société SEI, aux droits de laquelle vient la société NOVHA ETANCHEITE, la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SEI aux droits de laquelle vient la société NOVHA ETANCHEITE, la société QUALICONSULT et Monsieur [D] ont constitué avocats, mais n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et la SCI RACHI n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désistements partiels d'instance
L'article 394 du code de procédure civile énonce que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
L'article 395 dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ", mais que cette acceptation " n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
L'article 397 prévoit que " le désistement est exprès ou implicite " et qu'" il en est de même de l'acceptation ".
Suivant l'article 398, " le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ".
En l'espèce, en premier lieu, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, se désiste de son instance à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE.
Ce désistement d'instance est accepté par la société L'AUXILIAIRE en cette qualité.
Concernant la société ILIADE INGENIERIE, elle n'a pas constitué avocat. Elle n'a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'agissant de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, il est superfétatoire pour elles d'accepter un désistement d'instance qui ne les concernent pas.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE.
En second lieu, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, se désistent de leur instance à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE.
Comme déjà indiqué, la société ILIADE INGENIERIE n'a pas constitué avocat et n'a partant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Quant à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, elle a constitué avocat, mais n'a invoqué aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l'encontre de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de son assureur.
Dans ces conditions, il sera constaté le désistement d'instance de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE.
Sur les dépens
En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la société L'AUXILIAIRE seront condamnées aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, d'une part, et la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, ainsi que la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, d'autre part ;
CONSTATONS le désistement d'instance de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, à l'égard de la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, et de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, d'une part, et la société ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, ainsi que la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société ILIADE INGENIERIE venant aux droits de la société SETAM INGENIERIE, d'autre part ;
CONDAMNONS les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages ouvrage, SEIGNERIE INVESTISSEMENT et L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, aux dépens de l'instance éteinte ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maîtres [K] [C], [E] [H], [F] [G] et [J] [N], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 15 octobre 2025 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE [I] JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 17] [I] CLEC’H