Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.181
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° T 19-17.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. K... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.181 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des afffaires sociales et de la santé, domicilié 14 rue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les oppositions à contrainte n° 2467500 devenue 41631543, 60818674, 60984369, 60276572 et 60330410, validé lesdites contraintes pour leur montant initial et condamné Me O... à payer les frais de signification y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant n'a pas contesté qu'il n'avait pas motivé ses oppositions aux dites contraintes. Il n'a pas versé aux débats de pièces contredisant les arguments de l'URSSAF ni les observations du tribunal. La Cour constate que les lettres par lesquelles Me O... a formé opposition aux contraintes 1102467500 devenue 41631543, 60818674, 60984369, 60276572 et 60330410 sont ainsi rédigées : « Je vous fais part de mon opposition à la contrainte ». La lettre du 21 janvier 2015 (contrainte 60818674) précise même que « d'ici l'audience, ma dette sera certainement épurée (sic)». La lettre du 26 juin 2012 que l'appelant communique en pièce 17 a pour objet une demande de délais de paiement et concerne la contrainte du 2467500 d'un montant de 2949 euros (soit au total de 3 1 17,49 euros frais inclus). Ces lettres ne contiennent donc aucune motivation comme Ila relevé le tribunal. L'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition". Ce texte prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction de sécurité sociale. L'inobservation de cette obligation a pour conséquence de rendre l'opposition irrecevable. La Cour ne peut donc déclarer les oppositions recevables comme le lui demande rappelant. L'irrecevabilité des oppositions a pour effet de valider les contraintes, sans que la Cour ait à statuer sur les moyens soutenus par l'appelant concernant le non-respect du contradictoire devant le tribunal (voir S 2-2-3 en page 12), l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF déposées devant la Cour (voir S 2-2-4 en page 15), l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF (voir 2-2-5 en page 16), l'irrecevabilité des contraintes (voir 2-2-6 en page 33), la nullité des conclusions de l'URSSAF (voir 2-2-7 en page 34), le bien fondé des contraintes ( voir S 2-3 en page 35), et la demande reconventionnelle en remboursement des trop perçus (voir 2-4 en page 62) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les motifs des oppositions du 24 juillet 2014 relatives aux contraintes n° 60330410 d'un montant de 1003 € et numéro 60276572 d'un montant de 17.041,16 € sont exclusivement fondés sur le fait que le cotisant rencontre des difficultés financières et qu'il a formulé une demande de délai à l'URSSAF demeurée sans réponse ; que l'intéressé indique que sa situation le conduit à demander des délais de paiement ; Que ce motif est inopérant, en ce qu'aux termes de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après paiement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; Que le directeur de l'organisme a compétence exclusive en matière de délais, le tribunal n'ayant pas compétence pour examiner une demande de délai de paiement ; que les motifs des oppositions du 21 janvier 2015 relative à la contrainte n 0 60818674 du 19 janvier 2015, d'un montant de 18.343 € et du 22 avril 2015 relative à la contrainte 11 0 60984369 du 31 mars 2015, d'un montant de 4.395 € ne sont pas motivées, mais l'une d'elle démontre que la dette n'est pas contestée, le cotisant indiquant que d'ici la date de l'audience à intervenir, sa dette serait apurée ; Qu'en l'absence de véritable contestation, il y a lieu de valider les contraintes dans les termes du dispositif, étant précisé que les vérifications du tribunal démontrent qu'elles ont été régulièrement précédées d'une mise en demeure et qu'elles ont régulièrement été signifiées par acte d'huissier ; les motifs de opposition du 26 juin 2012 relative à la contrainte 1102467500 devenue 41631543 du 19 juin 2012, d'un montant de 2.949 € sont fondés sur le transfert du cabinet d'avocat du cotisant du barreau des Pyrénées-Orientales, (où il a exercé du mois de janvier au mois de juillet 2010), au barreau de Draguignan, ce qui avait généré un décalage dans le temps au niveau des demandes de régularisation des cotisations sociales, ce qui le conduit à solliciter des délais de paiement au visa de l'article 1244-1 du code civil ; comme il a été dit ci-avant, seul le directeur de l'URSSAF a compétence pour accorder des délais de paiement ;
1°) - ALORS QUE la lettre d'opposition à contrainte du 26 juin 2012 mentionnait expressément que la somme réclamée par l'URSSAF était erronée en ce qu'elle ne prenait pas en compte un paiement partiel fait par Me O... ; qu'en énonçant qu'elle ne contenait qu'une demande de délais et ne comportait aucune motivation, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) - ALORS QUE l'opposition à la contrainte délivrée par un organisme social doit être motivée pour être recevable ; que le bien-fondé de cette motivation n'a pas à être pris en compte pour déterminer la recevabilité de l'opposition ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les oppositions à deux contraintes étaient fondées sur l'existence de difficultés économiques et la nécessité d'obtenir des délais ; qu'en les estimant irrecevables faute de motivation, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
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