Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1415
N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4KK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 décembre à 15h20
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 à 19H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [S]
né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 18/12/2023 à 16 h 44 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/12/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [T] [S]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [I] [P], interprète qui prète serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2023 à 19h43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [T] [S].
Vu l'appel interjeté par [T] [S], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 14h00 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-placement CRA avant la fin de retenue administrative
-avis parquet tardif
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet des PYRENEES ORIENTALES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
S'agissant de la notification du placement en CRA qui serait intervenue avant la fin de la retenue administrative :
Le conseil de [T] [S] indique que la mesure d'éloignement et de placement en rétention a été notifié à l'intéressé à 14h20 et que la mesure de retenue administrative n'a été levée qu'à 15 heures soient 40 minutes plus tard.
Pourtant, il résulte de l'examen des documents joints à la procédure que l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée à l'intéressé à 14h20, que les droits relatifs à la rétention administrative l'ont été à 14h30 et que le droit d'accès aux associations d'aides aux retenus ont été notifié à 14h40.
Il est bien évident que la notification et la traduction d'un document administratif complexe et porteur de droits prennent un certain temps et qu'en l'espèce l'avis de fin de retenue est intervenu immédiatement après ces formalités.
En outre, aucun grief n'est démontré dans la mesure où les droits ont pu s'exercer.
Dès lors, la notification du placement en centre de rétention administrative est parfaitement régulière et le moyen sera rejeté.
S'agissant de l'avis à Parquet :
Le conseil de [T] [S] prétend qu'il y aurait eu un retard dans l'information du parquet de la mesure de placement en rétention prise à l'encontre de son client.
Il est indiqué que le courriel d'avis de placement en rétention au procureur de la république a été émis à 15h32 le 14 décembre 2023 alors que la mesure d'éloignement et de placement avait été notifié à 14h20.
Or, il résulte expressément d'un procès-verbal numéro 2023/001892 que le placement en CRA de [T] [S] a fait l'objet d'un avis au parquet à 14h50.
Ce procès-verbal établi par un officier de police judiciaire fait foi et le fait qu'un courriel ait été adressé à 15h32 aux parquets de départ et de destination ainsi qu'à d'autres destinataires concernés, ne remet pas en cause cet avis au magistrat du parquet intervenu à 14h50.
Dès lors, l'avis à parquet a été réalisé de façon tout à fait régulière,
Par conséquent, ce moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 décembre 2023.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des PYRENEES ORIENTALES ainsi qu'au conseil de [T] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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