Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.880
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Athéna, dont le siège social est ... à Pontcharra-sur-Breda (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre), au profit :
1 ) de M. Maurice X..., demeurant ...,
2 ) de M. Marcel Y..., demeurant Quartier du Bas-Rives à Rives-sur-Fures (Isère),
3 ) de M. Gilbert Z..., demeurant entreprise de maçonnerie Les Marches à Montmélian (Savoie),
4 ) de M. Jean A..., demeurant ...,
5 ) de la société Christian Vezain, bureau d'études, dont le siège social est Le Plan à Rives-sur-Fures (Isère), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Athéna, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Athéna (SCI), qui n'avait confié que des missions partielles aux constructeurs, avait omis, en sa qualité de promoteur professionnel, de veiller à ce que les plans d'exécution tiennent compte de la situation réelle des lieux, qu'elle avait négligé la prise en considération de l'aspect technique de la direction des travaux et qu'elle n'avait pas fait établir de cahier des charges et conditions particulières, ce qui aurait permis de faire apparaître les problèmes liés à la présence d'un canal, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'importance respective des fautes ayant concouru à la survenance du sinistre et des dommages consécutifs lui permettait de fixer, dans les rapports entre la SCI et les locateurs d'ouvrage, les parts de responsabilité dont elle a souverainement apprécié l'importance, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Athéna à payer à M. Y... et à M. Z..., chacun, la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Athéna ;
Condamne la SCI Athéna, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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