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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-42.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.375

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Patisfrance, société anonyme, dont le siège est ... 179, 94563 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1983 par la société Patisfrance en qualité de directeur de la logistique, a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 1992; qu'il a signé, le jour même, un reçu pour solde de tout compte, qui a été ultérieurement dénoncé; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche d'abord à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1994) d'avoir déclaré recevable l'action de M. X..., alors que, selon le moyen, la lettre de l'avocat du salarié en date du 10 juillet 1992 ne pouvait valoir dénonciation du reçu pour solde de tout compte, à défaut par cet avocat d'avoir reçu pouvoir, et que la lettre ultérieure de M. X..., en date du 16 juillet 1992, n'était pas motivée; Mais attendu que l'avocat de M. X... avait pouvoir pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte, cette dénonciation étant le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande qu'il était chargé de présenter; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait déformé les faits et omis de répondre à ses conclusions; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fond et de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patisfrance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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