Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 88-11.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.124

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant à Gillois, Nozeroy (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol, dont le siège social est ... (8e), 2°/ M. Emile A..., pris tant à titre personnel que pour son fils mineur Michaël, né le 18 juin 1974 à Pompales (Suisse), 3°/ Mme Rachel B..., épouse A..., demeurant tous deux ..., 4°/ La Caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (8e), 5°/ Le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les époux A..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les époux A..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Z..., M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Ravanel, avocat de la compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi à l'égard de la Caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 29 juin 1980, la voiture automobile conduite par M. Eric Y..., a heurté l'enfant Fanny A..., qui a été mortellement blessée ; qu'en 1981, les époux Emile A..., parents de la victime, agissant tant à titre personnel que pour leur fils mineur Michael A..., ont assigné en réparation M. Eric Y... et la compagnie d'assurances Union et Phénix espagnol (UPE) ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y..., et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, des époux A... : Attendu que M. Y... et les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 1986) d'avoir mis hors de cause la compagnie UPE, au motif que la garantie qu'elle devait sur le véhicule impliqué dans l'accident, en vertu du contrat souscrit par Mlle Myriam Y..., soeur du conducteur, était suspendue depuis plusieurs mois lorsque le sinistre est survenu, du fait de la vente de la voiture à son frère, Eric Y..., alors, selon les moyens, qu'un contrat de vente n'est caractérisé que si l'accord des parties sur la chose et sur le prix est réalisé, qu'en l'espèce aucun des éléments retenus par la cour d'appel n'établit qu'un tel accord était intervenu entre Myriam et Eric Y..., et qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le certificat d'immatriculation était resté au nom du prétendu vendeur, de telle sorte que le transfert de propriété n'était pas intervenu, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, compte tenu des déclarations, qu'elle rapporte faites par Mlle Myriam Y... et par son frère Eric Y... lors de l'enquête de gendarmerie, déclarations qu'aucun élément ne permet de contester sérieusement, il y avait lieu de tenir pour certaine l'aliénation du véhicule, laquelle pouvait intervenir indépendamment de toute modification du certificat d'immatriculation ; qu'elle en a justement déduit que le contrat d'assurance souscrit par Mlle Myriam Y... s'était trouvé suspendu en février 1980, époque de la vente, soit plusieurs mois avant l'accident, conformément aux dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt attaqué de n'avoir retenu que pour un tiers la responsabilité de M. Eric Y... pour la réparation des dommages autres que ceux résultant de l'atteinte à la personne de la victime, au motif qu'ils continuaient à se prévaloir de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil et que les premiers juges avaient à bon droit considéré que la faute de la victime exonérait le conducteur de la présomption pesant sur lui en qualité de gardien de l'automobile, cause du dommage, alors, d'une part, que l'indemnisation des dommages aux biens de la victime est régie par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux instances introduites avant la publication de ladite loi, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application et l'article 1384 du Code civil par fausse application ; et alors, d'autre part, que les constatations des premiers juges sur le comportement de la victime au moment de l'accident n'établissaient pas que celle-ci avait commis une faute, de telle sorte que les juges du second degré ont de nouveau violé l'article 5 de la loi du 5 Juillet 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de cette loi, qui était applicable dès la publication de celle-ci, même aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par la victime en relevant qu'elle avait traversé la chaussée au moment où arrivait l'automobile ; qu'il en résulte que cette faute était de nature à limiter l'indemnisation du préjudice matériel dans une proportion que les juges du second degré ont souverainement appréciée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz