Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°431
N° RG 21/03617 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXSB
Mme [O] [X]
C/
Société SEMITAN
Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes du 20/05/2021 - Formation paritaire de Nantes
RG 18/00449
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cédric ROBERT
-Me Louis-Georges BARRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [K], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 10 Décembre 1970 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La Société SEMITAN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline MASSE-TISON substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [O] [X] a été engagée par la Société d'Economie Mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise (SEMITAN) selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2001 en qualité d'agent de contrôle et d'information de clientèle, à temps plein.
Par avenant du 16 septembre 2008, la durée du travail a été réduite à un temps partiel.
Par avenant du 20 mai 2010, la durée du travail a de nouveau été portée à un temps plein avec effet à compter du 1er juin 2020.
Mme [X] a été déclarée inapte à son poste de conducteur de bus.
Après une formation, Mme [X] a été reclassée à un poste de conducteur de tramway sur la ligne 1.
Par avenant du 1er septembre 2014, la durée du travail de Mme [X] a été réduite à un temps partiel.
Par nouvel avenant du 1er novembre 2014, elle a été rétablie à temps plein.
Mme [X] s'est plainte de l'usure des sièges de conducteur sur les tramways Bombardier et de douleurs dorsales consécutives.
Le 26 mai 2017, elle a alerté son employeur sur 'les grosses secousses répétées avec le freinage patin', 'les horaires raccourcis du parcours de ligne' et sur 'les sièges Bombardier complètement inadaptés car usés'. Elle a indiqué souffrir et ne plus pouvoir se concentrer sur son travail. Elle exprimait exercer son droit d'alerte et de retrait et sollicitait de son employeur qu'il formule des propositions.
Lors de la visite du 19 juin 2017 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis la recommandation suivante : « restriction bus ancienne, reprise possible en évitant les rames Bombardier, sinon pourrait occuper tout poste sans conduite. »
Le 15 juin suivant, la Semitan a indiqué au médecin du travail qu'une réaffectation sur la ligne 2 serait envisageable à compter du mois de septembre dans le cadre de son inscription au module de formation d'habilitation nécessaire pour la conduite sur la ligne 2.
Le 19 juin 2017, Mme [X] a formulé une demande d'affectation sur la ligne 2 en la motivant par l'absence de date pour le changement des sièges de conduite du matériel Bombardier.
Le 10 août 2017, elle a renoncé à cette demande.
Le 19 octobre 2017, dans le cadre d'une visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a déclaré Mme [X] 'apte avec restriction. Reprise sur tram à temps partiel thérapeutique.'
Le changement des sièges des conducteurs de tramways Bombardier a été réalisé en septembre 2018.
Le 12 juin 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Constater que la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise avait été alertée à de nombreuses reprises concernant les sièges des conducteurs de tramway, et qu'elle n'avait effectué aucune mise en conformité de ces sièges, que ces manquements avaient eu des répercussions sur la santé de Mme [X], et que la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise avait manqué à son obligation de sécurité,
' Condamner la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct,
- 3 000 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour et jusqu'au 45ème jour suivant la notification du jugement,
' Le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil, lesdits intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise a satisfait à ses obligations de santé et de sécurité au travail,
' Débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Mme [X] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021 suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise avait satisfait à ses obligations de santé et de sécurité au travail,
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes à savoir le versement de
dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour préjudice moraux et financiers distincts, une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux éventuels dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
' Condamner en conséquence, la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise à verser à Mme [X] la somme nette de:
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 5 000 € au titre de ses préjudices moraux et financiers distincts,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, lesdits intérêts bénéficiant eux mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
' Mettre les dépens à la charge de la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, suivant lesquelles la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise demande à la cour de :
' Dire et juger la Société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise recevable et bien fondée en ces présentes écritures,
' Confirmer le jugement du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
' Condamner Mme [X] à verser à la société d'économie mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise la somme de :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une procédure d'appel abusive, au titre de l'article 32 du Code de procédure civile,
- 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l'affaire fixée au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Mme [X] considère que, d'une part, l'état des sièges conducteurs des tramways Bombardier, d'autre part, l'usage de freinages patins, ont eu un impact sur la dégradation de son état de santé en générant des douleurs lombaires et fait grief à son employeur de ne pas avoir pris de mesure pour prévenir la réalisation de ce risque pour sa santé.
Elle justifie par un certificat médical du docteur [R], neurochirurgien, du 9 août 2017 qu'elle présentait une discopathie L5-S1, le médecin spécialiste préconisant une infiltration, le port d'une ceinture lombaire et à défaut d'amélioration une intervention chirurgicale.
A cette date, la société était informée des douleurs exprimées par les conducteurs de tramways. Ainsi le 10 avril 2017, les délégués du personnel avaient interrogé la société pour savoir « s'il est envisagé de changer les sièges conducteur des rames Bombardier, en effet nous avons des retours de conducteurs sur l'inconfort de ces sièges qui laissent à désirer, notamment au niveau des secousses et des renforts latéraux, ce qui provoque des maux de dos, des arrêts maladie, etc' ».
La société avait répondu avoir 'toujours le projet de remplacer les sièges conducteurs sur les véhicules Bombardier. Nous avons rencontré de grosses difficultés techniques qui ne nous ont pas permis de le faire en fin d'année 2016. Nous espérons régler le problème technique et le faire au plus vite'.
Le 5 mai suivant, le CHSCT avait également sollicité le 'changement des sièges des rames Bombardier par une nouvelle génération et avec accoudoir gauche du manipulateur plus confortable' ce à quoi la société avait répondu avoir adressé un appel d'offres fin 2016.
La société communique le rapport de la commission mixte des achats qui a retenu que l'offre transmise à la suite de l'appel d'offres n'était pas conforme au cahier des charges.
Après avoir recherché des solutions techniques internes, la société Semitan a lancé un nouvel appel d'offres de fourniture de siège en janvier 2018 complété en avril 2018 par la sous-traitance de l'installation.
Le changement effectif des sièges est intervenu en septembre 2018 soit 17 mois après la demande formulée par les délégués du personnel.
Il est établi que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) mentionne au titre des mesures de prévention existantes s'agissant du risque de vibration : 'siège réglable en suspension, maintien des sièges et remplacement selon signalement' et la société justifie avoir procédé à la maintenance de 86 sièges Bombardiers à la suite de signalements de défectuosité des sièges par les conducteurs de janvier 2012 à mai 2018 ayant conduit au remplacement de 4 sièges.
En revanche, ne figure pas dans le DUERP l'impact sur la santé des conducteurs du recours du freinage patins en automne, lorsqu'en présence de feuilles sur les rail le sablage ne suffit pas à l'adhésion des roues au rail.
Bien que le médecin du travail ait préconisé en juin 2017 d'éviter l'affectation de Mme [X] sur les rames Bombardier, sans le repréciser dans l'avis d'octobre recommandant un temps partiel thérapeutique, il appartenait à l'employeur de s'assurer du bon état des sièges conducteur afin de préserver la santé de ses salariés. Or, Mme [X] y a été affectée les 20 octobre 2017, 23 octobre 2017, 26 octobre 2017, 3 novembre 2017, 28 novembre 2017, 30 novembre 2017 et 6 décembre 2017 alors même que les sièges conducteur n'avaient pas été renouvelés
En outre, l'employeur qui avait régulièrement sollicité le médecin du travail ne justifie pas y avoir procédé avant la réaffectation de Mme [X] sur Bombardier, considérant que la formule 'en évitant' ne constituait pas une préconisation impérative et ne faisait pas obstacle à une telle affectation.
Or, l'usure excessive des sièges des rames Bombardier et les douleurs au dos subies par la salariée étaient connues de la Semitan laquelle, bien que confrontée aux délais impératifs des marchés publics et aux difficultés pour les entreprises de répondre aux spécificités techniques du cahier des charges, était tenue de solliciter le médecin du travail avant de réaffecter sa salariée sur une rame Bombardier.
En omettant de solliciter le médecin du travail et en interprétant ses préconisations de manière défavorable à la préservation de la santé de la salariée, la société Semitan a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par la salariée de ce chef sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Au titre d'un préjudice distinct, Mme [X] invoque outre la dégradation de son état de santé, le maintien de sa situation en arrêt de travail et considère que le refus qui a été apportée par sa banque à sa demande de prêt bancaire est consécutive à cette situation.
Aucun lien n'est établi par la lettre de refus entre sa situation d'arrêt de travail et la décision de refus, de sorte que le préjudice économique ainsi avancé n'est pas démontré.
S'agissant du préjudice de santé, les lombalgies présentées par Mme [X] pendant la période d'exposition au risque sont médicalement constatées. Ce préjudice en termes de santé et de douleurs physiques endurées du fait de l'exposition au risque n'est toutefois pas distinct de celui réparé au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
La demande indemnitaire au titre d'un préjudice distinct est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Semitan considère que les affirmations de Mme [X] sont d'autant plus abusives que la Semitan a apporté la preuve de l'ensemble des démarches accomplies pour répondre aux difficultés posées par l'usure prématurée de certains sièges et que celles relatives aux effets des feuilles d'automne ne sont pas sérieuses.
Toutefois, l'existence d'un manquement de la société Semitan à ses obligations a été retenue de sorte que l'action de Mme [X] n'est pas abusive.
La demande formulée de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Semitan est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Semitan à payer à Mme [O] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Semitan à payer à Mme [O] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Semitan aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.