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Cour de cassation, 21 août 2019. 19-85.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.325

Date de décision :

21 août 2019

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Texte intégral

N° N 19-85.325 FS-N N° 1803 CK 21 AOÛT 2019 INCOMPÉTENCE M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur la requête de M. F... L... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'appel de Paris, des chefs de blanchiment en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité ; Attendu que la requête est régulière en la forme; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ; Au fond ; Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ; Attendu que le requérant, qui fonde sa requête sur l'article 662 du code de procédure pénale, allègue que la juridiction de jugement, chargée de la procédure dans laquelle il est mis en cause, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, pour avoir précédemment rendu, le 24 octobre 2018, un arrêt rejetant une demande de mise en liberté par des motifs ayant donné lieu à une décision de cassation (Crim., 20 février 2019 n° 18-86.697), d'avoir rejeté une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi par des motifs démontrant un grave préjugé sur le fond, d'avoir ordonné un supplément d'information ne visant qu'à obtenir les éléments à charge figurant dans une procédure distincte et de n'avoir retenu dans la procédure précitée que des réquisitions du ministère public, élément à charge par définition ; qu'il s'agit dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les précisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ; Qu'ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ; Par ces motifs : Se déclare incompétente pour statuer sur la requête. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, M. Lavielle, Mme Ménotti, M. Samuel, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-08-21 | Jurisprudence Berlioz