Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-13.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.348
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION "L'ESSOR" dont le siège social est sis à Sevran (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur René X...,
2°) Madame Marguerite X..., demeurant tous deux à Voisins Le Bretonneux (Yvelines), 17, rue aux Fleurs,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association l'Essor, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1987), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail, à compter du 1er novembre 1976, à l'association l'Essor, ont notifié à celle-ci le 4 novembre 1982 une demande en révision du loyer à laquelle ils n'ont pas donné suite ; que cette association a elle-même formé le 4 janvier 1985 une demande en révision, aux fins de voir fixer le loyer à la somme de 176 400 francs par an à compter du 1er janvier 1982 ; que les bailleurs ont invoqué la prescription de leur première demande soutenant que le loyer révisé devait être fixé à compter du 4 janvier 1985 par application des indices du coût de la construction ;
Attendu que l'association l'Essor fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la révision devait prendre effet à cette dernière date en estimant prescrite la première demande alors, selon le moyen, "que seul le défendeur à l'action peut se prévaloir de la prescription biennale des actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, qui ne concerne pas l'ordre public ; que le locataire peut renoncer à la prescription de la demande en révision formée par le bailleur, en proposant, après l'expiration du délai de deux ans, un loyer pour la révision triennale ; qu'en jugeant éteinte à l'égard du locataire la demande en révision triennale des bailleurs, alors que l'association l'Essor avait indiqué sans équivoque, dans sa demande et son assignation, qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la prescription biennale, et qu'elle renonçait au contraire au bénéfice de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 et 2220 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande en révision faite par les époux X... le 4 novembre 1982 n'avait été suivie d'aucune demande en justice, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant pris d'une renonciation des bailleurs aux effets de la prescription, a exactement retenu que la révision sollicitée par le preneur le 4 janvier 1985 devait prendre effet à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, la demande de la société locataire présentée en cause d'appel et tendant à faire juger qu'à supposer acquise la prescription, invoquée par les bailleurs, de l'action en révision consécutive à la demande du 4 novembre 1982, l'absence de révision laissait subsister le loyer fixé le 1er novembre 1981, l'arrêt énonce qu'elle ne peut être tenue comme recevable parce que tendant à faire écarter les prétentions adverses, d'autant plus qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande initiale de la locataire tendant à faire fixer à la valeur locative le loyer révisé à l'issue de la seconde période triennale ; Qu'en statuant ainsi alors que les bailleurs ayant soutenu en première instance que le loyer révisé devait être fixé à compter du 4 janvier 1985, la demande de la société locataire tendait à la détermination à cette date du prix de base auquel devait être appliqué le coefficient de révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société l'Essor, l'arrêt rendu le 5 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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