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Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-16.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.294

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE OFFICE DE CONCEPTION ET DE COULEUR, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Manuel Y..., demeurant à Mery-sur-Oise (Val-d'Oise), Bonneville, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du Groupement d'intérêt économique office de conception et de couleur, de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir évalué à 145 115,30 francs le montant des travaux réalisés par M. Solis X... sur commande du Groupement d'intérêt économique office de conception et de couleur, la cour d'appel a constaté, d'abord, que celui-ci n'avait versé à son créancier que la somme de 119 661,58 francs, ensuite, qu'il ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles il avait laissé impayé un reliquat de 25 453,72 francs ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de condamner le Groupement d'intérêt économique office de conception et de couleur à payer cette dernière somme à M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'intérêt économique office de conception et de couleur à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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