Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger, 6 février 2009), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Graviers a assigné Mme X..., propriétaire d'un lot, en paiement de la somme de 2 556,45 euros dont elle était débitrice selon décompte établi par le syndic à la date du 5 septembre 2008 au titre des charges impayées ; que leur montant a été réactualisé à 4 029, 88 euros à la date du 25 novembre 2008 ;
Attendu que pour ramener à 857,65 euros le montant des charges impayées au 5 septembre 2008, le jugement retient qu'il convient de soustraire de la somme réclamée la sommation de payer (287,04 euros), les frais d'huissier de justice y afférant (143,95 euros), les frais d'assignation (62,34 euros), les frais de constitution de dossier-avocat (412,62 euros), les honoraires de l'avocat (717,60 euros), les frais de 2ème et 3ème relances (36 euros) et les frais de suivi de contentieux (39,25) ;
Qu'en statuant ainsi, en déduisant ces frais du décompte de charges établi par le syndic au 5 septembre 2008 sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de les déduire de celui réactualisé au 25 novembre 2008, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Graviers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Graviers
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité à la somme de 857,65 € la condamnation de Madame Monique X... envers le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GRAVIERS au titre des charges impayées au 25 novembre 2008, d'AVOIR limité à la somme de 400 € la condamnation de Madame Monique X... envers le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GRAVIERS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES GRAVIERS tendant à ce que Madame Monique X... soit condamnée à lui rembourser les frais de relance qu'ils a exposés, et d'AVOIR dit que les dépens comprendraient la sommation de payer et l'assignation, sans y ajouter les frais d'huissier afférents à la sommation d'un montant de 143,95 € ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la demande principale, … il résulte des pièces versées au débat et notamment de l'extrait de matrice cadastrale que Madame Monique X... est propriétaire des lots n° 132 et 183 dépendant de la copropriété Résidence les Graviers sise ... ; qu'il résulte des procès verbaux d'assemblée générale relatifs à la période du 31 décembre 2007 au 5 septembre 2008 et du décompte de charges établi par le syndic que Madame Monique X... était débitrice au 5 septembre 2008 de la somme de 2 556,45 euros au titre de charges impayées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure le 14 mai 2008 et d'une sommation de payer le 24 juillet 2008 ; qu'elle est débitrice au 25 novembre 2008 de la somme de 4 029,88 euros ; que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure ; qu'il convient de soustraire de la somme réclamée : - la sommation de payer (287,04 euros) et les frais d'huissier y afférant (143,95 euros), ainsi que les frais d'assignation (62,34 euros) dès lors qu'ils peuvent être pris en compte dans les dépens, - les frais de constitution de dossier avocat (412,62 euros) et les honoraires de l'avocat (717,60 euros) dès lors qu'ils peuvent être pris en charge par l'art. 700 CPC, - les frais de 2e et 3e relance de mai et juin 2008 (36 euros) ainsi que les frais de suivi de contentieux (39,25 euros) dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires ; que Madame Monique X... sera donc condamnée à payer la somme de 857,65 euros au demandeur au titre des charges impayées au 5 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 septembre 2008 ; … que, sur la demande de dommages et intérêts, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en application des articles 1147 et 1153 du Code civil, le créancier doit démontrer que, par sa mauvaise foi et son retard, son débiteur lui a causé un préjudice indépendant de ce retard ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires évoque des difficultés de trésorerie liées à l'absence de fonds nécessaires à la gestion de l'immeuble ; que toutefois, les difficultés de trésorerie engendrées par un retard de paiement ne caractérisent pas un préjudice distinct de celui né du retard dont elles sont plutôt la première voire l'unique manifestation ; qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS 1°) QUE : le jugement attaqué, qui a expressément constaté que la copropriétaire était débitrice de la somme de 2 556,45 € au titre des charges impayées le 5 septembre 2008 et de la somme totale de 4 029,88 € le 25 novembre 2008, n'a pourtant pas déduit de cette dernière somme, mais des charges impayées au 5 septembre 2008, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour un total de 1 698,80 €, de sorte qu'il a condamné la copropriétaire à ne payer que la somme de 857,65 € et non pas l'intégralité des charges de copropriété qu'elle devait ; qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
ALORS 2°) QUE : en décidant de ne pas condamner la copropriétaire à rembourser à la copropriété les frais que celle-ci a exposés au titre de la sommation de payer (287,04 €), des frais d'huissier y afférents (143,95 €) et des frais d'assignation (62,34 €) parce qu'ils pouvaient être pris en compte dans les dépens, tout en disant que les dépens comprendraient la sommation de payer et l'assignation, sans y ajouter les frais d'huissier afférents à la sommation de payer d'un montant de 143,95 €, la juridiction de proximité s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : encore, en décidant de ne pas condamner la copropriétaire à rembourser à la copropriété les frais que celle-ci a exposés au titre de la constitution de dossier de l'avocat (287,04 €) et des honoraires de ce dernier (717,60 €), soit un total de 1 004,64 €, parce qu'ils pouvaient être pris en charge par l'article 700 du Code de procédure civile, tout en condamnant la copropriétaire, sur le fondement de cet article, à ne payer à la copropriété qu'une somme de 400 €, la juridiction de proximité s'est de nouveau contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : aux termes de l'article 10-1, a) de la loi du 10 juillet 1965, sont nécessaires, donc à la charge du seul copropriétaire concerné, les frais de relance exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ; qu'en jugeant le contraire s'agissant des frais des relances de mai et juin 2008, la juridiction de proximité a violé le texte susmentionné ;
ALORS 5°) QUE : constituent un préjudice distinct du simple retard du débiteur à payer sa dette, les difficultés de trésorerie du créancier qui, précisément, sont elles-mêmes causées par ce retard ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires formée par la copropriété, la juridiction de proximité a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil.
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