Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-568
N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPCG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 mai 2023 à 13 heures 30
Nous E. VET, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 17 heures 25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [I]
né le 01 Juillet 2003 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28 Mai 2023 à 15 heures 52 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 Mai 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[Y] [I]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Y] [I], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 24 mai 2023d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 25 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 26 mai 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 27 mai 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 mai 2023 15h52.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence il soutient que :
' le préfet a procédé une appréciation erronée de sa situation,
' le défaut de diligence de l'administration en l'absence de preuve par la préfecture de la réservation d'un vol,
' l'absence de perspectives réelles d'éloignement,
' il présente des garanties de représentation.
M. X se disant [I] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention relève:
' que l'identification Scopol a permis de déterminer que l'intéressé se nommait en réalité [R] [C] et qu'il était de nationalité algérienne et été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par le tribunal correctionnel de Toulouse le 2 mai 2022,
' qu'il ne justifie pas de ressources licites propres,
' qu'il ne présente aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention,
' que s'il a déclaré être hébergé chez la mère de son ami sans en préciser le nom et l'adresse il n'a apporté aucun commencement de preuve ces allégations.
L'ensemble de ces affirmations correspond à la réalité de la situation de l'intéressé dont la fiche pénale mentionne « SDF» et alors que dans son audition, il n'a pas pu donner une adresse précise de son hébergement. D'ailleurs, il indiquait être domicilié « quartier des arènes » alors que l'attestation d'hébergement qu'il produit concerne la ville de [Localité 1].
En conséquence, le préfet ne commis aucune erreur de fait ou de droit et le moyen tiré de l'irrégularité de la décision ne peut être retenu.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'administration a saisi trois consulats différents et si le Maroc ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants, leconsulat d'Algérie a été relancé à plusieurs reprises les 10 et 23 mai.
En conséquence, l'administration a respecté son obligation de diligence et ce moyen ne peut être retenu.
Sur la demande d'assignation à résidence :
La cour rappelle que la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [I] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet, il produit une attestation pour une adresse à [Localité 1] alors qu'il a toujours prétendu vivre au domicile de la mère de sa compagne à [Localité 2]. L'attestation de résidence produite ne présente pas de garantie de stabilité suffisante.
En conséquence, l'intéressé dont l'adresse est incertaine, qui ne justifie pas de ressources licites et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention du préfet de Haute-Garonne.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 mai 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [Y] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON E. VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment