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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-15.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.153

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malerba Dugelet, dont le siège est rue de la Fargette, 69470 Cours la Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marcel Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Bocage Préaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Malerba Dugelet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Marcel Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Malerba Dugelet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Marcel Y..., en liquidation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malerba Dugelet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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