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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-81.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.984

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : H... Henri, A... François, D...Alex, Z... Paul, F... Jean, G...Henri, J... Jackie, Y... Angelo, I... René, C... Philippe, B... JeanBaptiste, X... JeanLouis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 6 février 1990, qui, dans les poursuites engagées à leur encontre notamment des chefs de banqueroute et recel de banqueroute, abus de biens sociaux, abus de confiance, vols et recels, a dit les infractions non amnistiées et renvoyé la procédure au magistrat instructeur ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance, en date du 12 juin 1990, par laquelle le président de la chambre criminelle, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, a prescrit l'examen immédiat des pourvois ; Vu les mémoires produits ; I Sur les pourvois d'Henri H..., François A..., Alex D... et Paul Z... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-2° et 2-3° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise rejetant les requêtes formées par H..., A..., D... et Z... tendant au bénéfice de l'amnistie pour les faits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de banqueroute, par détournement d'actifs et de recel de banqueroute, pour lesquels ils ont été respectivement inculpés ; " aux motifs qu'à la suite du dépôt de son bilan en 1976, par la société Manufrance et de sa liquidation de biens, une coopérative, la SCOPD a été créée à l'initiative des salariés dans le but d'assurer la continuité de l'entreprise et de sauvegarder l'emploi ; que nonobstant la conclusion d'accords entre Manufrance et la Scopd, les tentatives faites de constitutions d'autres sociétés et le versement par l'état de plusieurs subventions, la SCOPD Manufrance a dû elle-même déposer son bilan le 3 avril 1985 ; qu'une expertise a révélé l'état ancien de cessation des paiements d'une affaire en état d'insolvabilité depuis l'origine, mis en doute la sincérité des comptes et signalé l'existence de carences comme de fraudes ; d qu'une information judiciaire a été ouverte conduisant à l'inculpation d'une part de divers dirigeants de la SCOPD et participations à cette opération en raison des irrégularités de gestion constatées, d'autre part de salariés, en raison de la disparition d'un important stock d'armes et de matériels ; qu'aucun conflit du travail, entendu comme celui existant entre salariés et employeur dans le cadre de l'exécution du contrat, n'est en cause en l'espèce, les faits incriminés se situant dans une période de fin d'activité de la société Manufrance et de mise en oeuvre de la nouvelle société coopérative et n'ayant pas été revendiqués comme tels par les intéressés au moment de leur commission ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence de conflits de quelque nature que ce soit dans le fonctionnement des sociétés en cause au moment des infractions reprochées, le caractère des agissements des inculpés dans la gestion qui leur incombait étant apparu posérieurement ; que les poursuites engagées concernent des délits de gestion indépendants de tout conflit à caractère industriel et commercial, ou de tout conflit de travail ; que les termes de la loi qui sont d'interprétation stricte, ne peuvent concerner les délits financiers de droit commun commis dans la gestion d'une entreprise par ceux qui avaient reçu mission de la diriger ; " alors que, d'une part, les dispositions des articles 2-2° et 2-3° de la loi du 20 juillet 1988, relatifs à l'amnistie des délits commis à l'occasion de conflit de travail ou en relation avec des conflits industriels ou commerciaux, n'exigent expressément ni relation de cause à effet direct, ni simultanéité, ni lien de temporalité particulière entre les délits amnistiables et les conflits, les uns pouvant seulement trouver leur origine, leur explication, sinon leur raison d'être dans les autres ; que le caractère de loi d'exception attaché à ce texte comporte l'obligation par le juge de l'appliquer dans ses termes mêmes sans rajout ni restriction, a fortiori sous couvert d'interprétation, que, dès lors, en restreignant la notion de conflit du travail au seul différent opposant le salarié à l'employeur dans le cadre strict de l'exécution du contrat de travail et en subordonnant son existence à la survie de la personnalité morale de la société employeur, la chambre d'accusation a ajouté au texte des conditions non prévues, ni l'existence de relations de travail strictement concomitantes au conflit ni celle du maintien de l'entité juridique de la société employeur ne constituant un élément indispensable de la qualification de conflit de travail, d a fortiori lorsqu'il est inhérent ou consécutif à la disparition d'une entreprise mettant fin ipso facto aux contrats de travail, et partant, a violé le texte de l'article 2-2° précité ; " alors, d'autre part, en toute hypothèse que la chambre d'accusation qui admet ellemême que les faits reprochés s'inscrivent dans un contexte de difficultés économiques et sociales rencontrées par des entreprises industrielles, la liquidation de la société Manufrance ayant provoqué la constitution d'une nouvelle société, la SCOPD, à l'initiative des salariés privés de leur emploi avec l'aide financière des pouvoirs publics dans le but de sauvegarder leur situation, mais aussi d'assurer la continuité de l'entreprise économique, ne pouvait dès lors s'en tenir au seul constat du caractère financier des agissements reprochés aux dirigeants comme de la révélation postérieure de leur caractère frauduleux pour les exclure du bénéfice de l'amnistie, sans rechercher si cette situation de crise énoncomique et sociale ne traduisait pas en ellemême l'existence d'un conflit industriel de nature à avoir provoqué sinon influencé les comportements incriminés ; que faute de s'être livrée à cette nécessaire recherche de l'existence d'un lien possible entre les délits reprochés aux dirigeants de ces sociétés et le contexte économique et social conflictuel qu'elle constatait pourtant, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard du texte de l'article 2-3° précité ; " alors, enfin et en tout état de cause, que les exposants faisaient valoir dans leurs mémoires respectifs que les irrégularités de gestion retenues à leur encontre comme étant constitutifs de délits financiers divers, trouvaient leur origine, sinon leur raison d'être, dans les difficultés économiques et financières rencontrées par les sociétés impliquées dans la tentative de sauvegarde de l'entreprise économique Manufrance et dans la particularité du monde de gestion requis par la coopérative SCOPD nouvellement créée par les salariés en réaction à la disparition de leur employeur dont l'initiative avait été longtemps soutenue par l'Etat en dépit de l'opposition des banquiers ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires de défense d'où il ressortait que les dirigeants n'avaient pu assurer la gestion des sociétés concernées dans des conditions normales, pour avoir été tenus par des contraintes spécifiques nées des revendications et pressions constamment exercées par les salariés et de la difficulté de l'entreprise de sauvetage économique ainsi d mise en oeuvre, tous éléments de nature à établir l'existence de liens entre les irrégularités de gestion reprochées et le conflit industriel comme social conflictuel qu'elle constatait pourtant, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions qui la prive de toute base légale au regard des textes précités " ; Attendu que, saisie des appels formés par Henri H..., François A..., Alex D... et Paul Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non amnistiées, au regard de la loi du 20 juillet 1988, les infractions de banqueroute et recel de banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance leur étant reprochées, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les quatre inculpés, au moment des faits, exerçaient des fonctions de responsabilité au sein de la coopérative ouvrière " SCOPD Manufrance " ou de la société " ManuInter ", énonce que le magistrat instructeur a décidé à juste titre qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer que les infractions poursuivies avaient été commises à l'occasion d'un conflit du travail ou étaient en relation avec un conflit à caractère industriel ou commercial ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les faits, objet de l'information, ne s'inscrivent nullement dans le cadre d'un conflit du travail au sens du Livre V du Code du travail, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle et a pu estimer par ailleurs, en l'état de la procédure d'information, que n'avait pas été établie l'existence d'une relation entre les faits poursuivis et un conflit industriel ou commercial, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; II Sur les pourvois de Jean F..., Henri G..., Jackie J..., Angelo Y..., René I..., Philippe C..., JeanBaptiste B... et JeanLouis X... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant les requêtes d des demandeurs aux fins de constatation de l'extinction de l'action publique, en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; " aux motifs que le conflit de travail s'entend de celui qui existe entre personnel et employeur, dans le cadre même de l'exécution du contrat de travail ; que tel ne pouvait être le cas en l'espèce, dès lors que la société initiale avait cessé ses activités ; qu'il s'agissait de la période de mise en oeuvre d'une SCOPD, société dans laquelle étaient associés les salariés au sein d'une coopérative ; qu'à l'époque de la commission des faits, aucun des inculpés n'a tenté de les justifier, en invoquant un tel conflit ; " alors d'une part, que le conflit du travail au sens de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988 ne s'entend pas du seul conflit entre un employeur et ses salariés mais s'entend de toutes luttes menées par des travailleurs et ayant pour objet notamment la conservation ou la reconversion de l'outil de travail, et d'une façon générale, le maintien d'une unité économique susceptible d'engendrer des emplois ; qu'en limitant la notion de conflits du travail à des litiges existant entre personnel et employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, la décision attaquée a violé l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988 ; " alors, d'autre part, que l'article 2-3° de la loi du 20 juillet 1988 amnistie également les délits en relation avec des conflit de caractère industriel ; qu'à supposer que les délits commis à l'occasion de conflits du travail supposent l'existence d'un contrat de travail et soient limités, contrairement à ce qui a été dit dans la première branche, à l'existence de conflits entre l'employeur et ses salariés, il n'en serait pas de même des conflits industriels qui concernent, à l'évidence, notamment les délits commis en relation avec une crise structurelle ou conjoncturelle d'une entreprise " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a refusé de constater l'amnistie ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que dans la nuit du 24 au 25 septembre 1985, le jugement de liquidation de biens de la SCOPD étant intervenu le d 10 avril 1985, un important stock d'armes disparaissait ; qu'à la même époque des machines, marchandises, outillage disparaissaient également ; que la C. G. T revendiquait certaines de ces actions prétendant qu'elle avait ainsi voulu préserver l'outil de travail ; que les responsables syndicaux ayant participé à ces enlèvements, étaient recherchés et inculpés de vol ; qu'au moment de ces actes, un conflit du travail ne pouvait les justifier, la liquidation de biens de la société étant définitive ; qu'en admettant même qu'à l'époque et dans l'esprit des militants, auteurs de ces soustractions cellesci aient été liées au problème du maintien de leur emploi et devaient servir à l'intérêt collectif, cette interprétation ne peut résister à l'examen, aucune des armes et machines et des objets détournés n'ayant été restitués à ce jour ; certaines de ces armes ayant été transportées et revendues beaucoup plus tard, au bénéfice d'intérêts particuliers ; qu'il ressort de la chronologie des faits que la soustraction frauduleuse et les recels subséquents ont été détournés de l'objectif initialement déclaré ; qu'ils n'ont pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs d'un groupe de salariés, et n'ont donc pas été réellement commis à l'occasion d'un conflit de travail ; que la loi d'amnistie, d'interprétation stricte comme toute loi pénale ne peut viser de tels agissements ; " alors, d'une part que l'amnistie des délits commis à l'occasion de conflits de travail, comme l'amnistie des délits en relation avec des conflits de caractère industriel, sont fondées sur des éléments de caractère objectif, ne dépendant pas de l'intention des auteurs : " alors, d'autre part, et en tout cas que la loi d'amnistie produit un effet immédiat et que ne peuvent être pris en considération pour refuser de constater le bénéfice de l'amnistie des faits postérieurs, même touchant à l'intention des auteurs des infractions amnistiées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que s'il est vrai, comme il est exposé au second moyen de cassation, que l'amnistie prévue par l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988 est fondée sur des éléments objectifs et ne dépend pas de l'intention des auteurs des faits délictueux poursuivis, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, a justifié sa décision en d décidant que n'étaient pas amnistiées, en l'état de l'information, les infractions de vol et de recel reprochées aux salariés associés de la coopérative ouvrière " SCOPD Manufrance " et commises à l'occasion de la liquidation des biens de cet organisme, dès lors qu'il n'existait pas en l'espèce de conflit du travail au sens du livre V du Code du travail ; Qu'en outre, les demandeurs ne sauraient soutenir pour la première fos devant la Cour de Cassation que les agissements qui leur sont imputés auraient été commis à l'occasion d'un conflit industriel, cette question n'ayant pas été soumise à l'examen de la chambre d'accusation ; Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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