Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-82.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.245
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 24 mars 1994, qui l'a condamné, pour homicide et blessures involontaires, à 1 500 francs d'amende et, pour la contravention de refus de priorité, à 1 500 francs d'amende, et qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, R. 24, alinéa 3, du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable de blessures et homicide involontaires, et d'infraction au Code de la route, Z..., conducteur d'un minibus, heurté par la voiture de M. Y... circulant en sens inverse alors qu'il s'apprêtait à virer à gauche pour emprunter une voie urbaine ;
"aux motifs que, si Z... avait alors pu "légitimement se méprendre sur la vitesse" de la voiture de M. Y... lorsqu'elle se trouvait "à une distance de 150 mètres environ", ce dernier véhicule avait accéléré, aux dires de l'expert, sur "360 mètres" pendant "14 secondes" pour atteindre une vitesse de "127 kilomètres à l'heure" en un lieu où elle est "limitée à 50 km/h" ;
qu'un tel laps de temps constitue une durée longue dans l'appréciation des manoeuvres pour la conduite en ville" ;
qu'en conséquence, "au moment où le prévenu a engagé le minibus sur la partie gauche de la chaussée, il était en possession des éléments d'appréciation sur la vitesse relative de chacun des véhicules en cause et sur l'impossibilité pour lui d'engager sa manoeuvre sans danger et sans violer la priorité de passage que détenait la voiture" ;
"alors que n'encourt aucune responsabilité le conducteur débiteur d'une priorité de passage dont la prévision légitime a été déjouée par la faute gravissime et imprévisible du conducteur bénéficiaire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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