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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-12.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.457

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° G 19-12.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.457 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurovia Centre-Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. D..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Eurovia Centre-Loire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 avril 2018), M. D... , engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de maçon à compter du 24 novembre 1975, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2010. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, une cour d'appel ne peut statuer dans une composition comportant un magistrat qui a déjà connu du même litige en première instance ; qu'en statuant dans une composition comportant un magistrat, Mme Florence Chouvin-Galliard, qui avait déjà connu du même litige en première instance comme ayant présidé la juridiction dont le jugement se trouvait frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Le salarié, qui n'allègue pas que la composition de la juridiction n'était pas conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de récuser Mme Chouvin-Galliard, qui avait connu du litige en première instance, par application de l'article 341 du code de procédure civile. En s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. 6. Dès lors le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 19 avril 2018 a été rendu après délibéré au cours duquel Mme Carole Vioche, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de : « Mme Catherine Lecaplain-Morel, Présidente de Chambre Mme Carole Vioche, Conseiller Mme Florence Chouvin-Galliard, Conseiller » ; ALORS QU' en vertu du principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, une cour d'appel ne peut statuer dans une composition comportant un magistrat qui a déjà connu du même litige en première instance ; qu'en statuant dans une composition comportant un magistrat, Mme Florence Chouvin-Galliard, qui avait déjà connu du même litige en première instance comme ayant présidé la juridiction dont le jugement se trouvait frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le 17 décembre 2010, la Sas Eurovia Centre Loire a notifié à M. D... son licenciement en ces termes : « Monsieur, à la suite de l'entretien préalable du 14 décembre 2010, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de reclassement. En effet, suite à votre seconde visite médicale de reprise du travail du 16 novembre 2010, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de maçon TP en contre-indiquant le travail sur chantier et la manutention lourde. Nous avons mené une étude des postes disponibles au sein de l'établissement, qui seraient susceptibles d'être compatibles avec vos aptitudes physiques, et qui pourraient vous être accessibles compte tenu des pré-requis inhérents. Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude et après examen et des recherches approfondies, il s'avère qu'aucun autre poste adapté n'est actuellement disponible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel nous appartenons En effet, aucune affectation sur un poste de chantier n'a pu être mise en oeuvre étant donné les restrictions médicales importantes vous concernant. Par ailleurs, votre reclassement sur un poste de type administratif ou commercial n'était pas envisageable en raison des pré-requis qu'ils exigent et de l'absence d'emploi disponible. Nous sommes donc contraints de vous licencier ». M. D... prétend, en premier lieu, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse parce que son employeur connaissait l'origine professionnelle de sa maladie et que, dès lors, il aurait dû mettre en oeuvre, en le licenciant, les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il argue de ce que son premier arrêt de travail a été causé par un accident du travail en date du 23 juin 2013 et qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2010. L'arrêt de travail n'est cependant pas produit, ni aucun autre d'ailleurs, pas plus de la déclaration de la CPAM du Loiret de la survenue d'un accident de travail. M. D... ne démontre donc nullement que ses arrêts de travail faisaient état d'un accident de travail. Par ailleurs, il verse seulement aux débats un certificat médical du 23 juin 2010 qui précise qu'à cette date, il souffrait « depuis plus de 6 mois d'une affection chronique du rachis lombaire provoqué par les vibrations de basses et moyennes fréquences, d'une sciatique clinique par une hernie discale gauche L4 L5, de topographie concordante. Tableau des maladies professionnelles n° 97 ». Ce document indiquant seulement la possibilité d'un lien entre la pathologie et l'emploi occupé, il n'a pas pu permettre à l'employeur, à supposer qu'il en ait eu connaissance ce qui n'est pas démontré, de savoir au moment de la rupture du contrat de travail que son salarié souffrait d'une maladie professionnelle, puisque celle-ci n'a été reconnue par la CPAM du Loiret que le 1er avril 2011, soit trois mois et demi après le licenciement ; en conséquence, la Sas Eurovia Centre Loire n'avait pas à retenir de caractère professionnel à l'inaptitude ; faute pour le salarié d'établir que son inaptitude serait, au moins partiellement, d'origine professionnelle, la consultation préalable des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ne s'imposait pas à elle. Elle ne devait pas non plus verser au salarié d'indemnité équivalente au préavis ni de somme égale au double de son indemnité légale de licenciement. Il s'ensuit que c'est l'article L.1226-2 du code du travail qui s'applique au licenciement de M. D.... Ce texte prévoit que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il résulte de ces dispositions que l'employeur doit rechercher parmi les emplois disponibles ceux qui pourraient être occupés par le salarié compte tenu de ses capacités physiques ou mentales. M. D... soutient, à cet égard, que l'appelante ne démontre pas avoir mis en oeuvre de recherches loyales, sérieuses et approfondies de reclassement, notamment dans tous les secteurs d'activité et dans son groupe. Il appartient en effet à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir à reclasser son salarié mais ses recherches doivent être compatibles avec les conclusions du médecin du travail dès lors qu'il est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés. Le 2 novembre 2010, le médecin du travail a conclu que M. D... était apte à occuper un poste sous condition que celui-ci ne l'expose pas à travailler sur un chantier ou à effectuer de la manutention lourde, autrement dit à tout autre poste que celui de maçon, ce qui excluait d'emblée tout aménagement de poste. Interrogé par l'employeur le 22 novembre 2010 sur les emplois qui seraient susceptible de l'intéresser, M. D... lui a indiqué qu'il ne pourrait pas accepter un poste situé ailleurs qu'à Orléans compte tenu du suivi médical imposé par son état de santé. Cette absence de mobilité a forcément fortement restreint les possibilités pour l'appelante, qui exploite une activité de travaux publics, de proposer à l'intimé, notamment par des mutations, un poste adapté à ses capacités. Elle démontre par ailleurs avoir effectué de nombreuses recherches au sein du groupe Eurovia Vinci ou même du groupe Vinci mais qu'aucun poste n'était disponible. Ainsi que le prétend l'employeur, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir proposé à M. D..., qui était alors âgé de 57 ans et travaillait depuis 35 ans comme maçon au sein de l'entreprise, une formation pour lui permettre d'occuper un emploi commercial ou administratif, très éloigné du poste qu'il occupait précédemment. Il ne peut non plus lui être reproché, comme le fait l'intimé, de ne pas avoir interrogé le médecin du travail dès lors que celui-ci avait émis des indications précises, dans son avis du 2 novembre 2010, sur l'aptitude du salarié à effectuer des tâches dans l'entreprise ( ). En conséquence, l'employeur a bien satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. D... était donc fondé (arrêt attaqué pp. 7-8-9-10) ; ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses conclusions, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que pour considérer que M. D... ne démontrait pas que « ses arrêts de travail faisaient état d'un accident de travail », la cour d'appel a énoncé que l'arrêt de travail initial n'était pas produit, « ni aucun autre d'ailleurs, pas plus que la déclaration à la CPAM du Loiret de la survenue d'un accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la « demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 27 septembre 2010 » (production nº 1), dès lors que ce document figurait au bordereau des pièces annexées aux conclusions de M. D... (pièce n° 2), et que sa communication n'avait pas été contestée, de sorte que ce document devait être analysé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit effectuer la recherche des postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe, et le juge doit vérifier qu'il s'est livré à cette recherche ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude, l'employeur doit envisager la possibilité d'un aménagement de poste compatible avec les prescriptions du médecin du travail ; qu'en énonçant que « le médecin du travail a conclu que M. D... était apte à occuper un poste sous condition que celui-ci ne l'expose pas à travailler sur un chantier ou à effectuer de la manutention lourde, autrement dit à tout autre poste que celui de maçon, ce qui excluait d'emblée tout aménagement de poste », quand un tel aménagement de poste n'était nullement exclu par le médecin du travail et que l'employeur devait donc examiner cette éventualité, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce.

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