Tribunal Administratif de Nantes, 01 septembre 2022. 1906763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1906763
Date de décision :
1 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2019, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a décidé, par une décision du 11 septembre 2020, de délivrer à l'épouse du requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a informé le requérant qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an serait délivré à son épouse. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.
La présidente,
C. LOIRAT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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