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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 octobre 2023. 2014486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2014486

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 décembre 2020, M. B D et Mme A C épouse D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté leur demande de déduction de la somme de 35 648,50 euros correspondant à des dépenses de travaux relatives à un immeuble possédant le label Fondation du patrimoine ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 résultant de la déduction de leur base imposable de la somme de 35 648,50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement tenant compte de la déduction de la somme de 35 648,50 euros accordé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent N°2014486 plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans son mémoire en défense, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a procédé, par une décision du 18 avril 2023, à un dégrèvement tenant compte de la déduction de la base imposable des époux D de la somme de 35 648,50 euros. Il résulte de l'instruction que les requérants ont ainsi bénéficié d'un dégrèvement de la somme de 10 695 euros au titre de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019. Le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a été communiqué aux requérants, qui ne contestent pas que le litige a perdu son objet en cours d'instance. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de réduction des époux D. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants, qui n'établissent pas avoir exposé des frais dans cette instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 novembre 2020 de la direction générale des finances publiques et sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle les époux D ont été assujettis au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C épouse D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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