Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant le Mas du Tanit, chemin du Tanit à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de M. X..., syndic, demeurant ... à Saint-Lo (Manche) pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Gauthier et Fils,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en la première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de toute personne physique ou morale qu'il se réservait de se substituer, a offert à M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gauthier et Fils, de prendre en location-gérance, puis d'acquérir le fonds de commerce dépendant de l'actif de cette liquidation des biens ; que le tribunal de commerce a autorisé le syndic à donner le fonds en location-gérance, puis à le céder à M. Y..., moyennant le loyer et le prix de vente par lesquels les parties s'étaient accordées ; que le syndic a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce en paiement des loyers et du prix d'achat du fonds de commerce qui n'avait pas été payés ;
Attendu que pour décider que cette demande était fondée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que M. Y... s'était engagé à titre personnel et qu'il n'établissait pas que le syndic ait accepté de le décharger de ses obligations ;
Attendu que la légalité de la disposition du jugement du 3 mai 1985 autorisent M. Y... à se substituer toute personne physique ou morale n'était pas mise en cause devant la cour d'appel, celle-ci n'étant pas saisie d'un appel du jugement précité ; qu'en cet état du litige, en se déterminant comme elle a fait sans répondre aux conclusions de M. Y... qui alléguait que la société Gauthier Industries, société anonyme ayant son siège à Angoulême, s'était "sans aucun doute" substituée à lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X..., ès qualité, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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