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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302389

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302389

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui donner, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec " changement de statut " vers un titre portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, convocation devant intervenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité malienne, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, qu'elle a obtenu un diplôme de master 2 le 26 janvier 2023, qu'elle a demandé le même jour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, depuis, elle n'a aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d'urgence est remplie du fait qu'elle ne peut rechercher un emploi, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 17 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2023, Madame A B, représentée par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante malienne née le 27 octobre 1994 à Kidal, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 2 février 2023. Le 1er février 2023, elle a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", sans recevoir aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue du dépôt de son dossier. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée pour le 17 mars 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Par son mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, Madame B a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige 4 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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