Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2022. 2214340
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214340
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir afin de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu''elle est placée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue et qu'elle ne peut trouver un emploi en dépit de son statut de réfugiée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra, compte tenu des dysfonctionnements entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, de faire examiner sa demande de titre de séjour;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Luc Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 2002, a obtenu le statut de réfugié alors qu'elle était encore mineure. Elle a sollicité le 28 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir et de lui remettre un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet a entendu permettre le dépôt par le service " demarches-simplifiées.fr " des demandes d'admission au séjour en qualité de réfugié dès le 28 juillet 2021. D'une part, Mme A, qui a déposé ce même jour une demande de titre de séjour via cette plateforme, n'a reçu un courriel confirmant la prise en compte de sa demande ainsi qu'une prochaine convocation que le 11 mai suivant. Le caractère complet du dossier de demande de l'intéressée n'est pas contesté par le préfet, et il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait été convoquée à un rendez-vous. Dès lors, la demande de rendez-vous et de délivrance de récépissé en débat ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard au délai anormalement long mis par l'autorité préfectorale pour donner suite aux démarches de Mme A tendant à son admission au séjour, ainsi qu'au fait que l'intéressée, qui possède la qualité de réfugié, se trouve pourtant en l'absence de tout document de séjour dans l'impossibilité de travailler, Mme A justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour, et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous Mme A en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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