Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Annulation partielle
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 960 F-D
Recours n° U 18-60.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Janna X..., domiciliée chalet Les Marmottes, route du Domaine des Claux, 05340 Vallouise-Pelvoux,
en annulation d'une décision rendue le 13 décembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction en langues russe et biélorusse ; que par délibération du 13 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe au motif de l'absence de besoin dans ces spécialités ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique traduction en langue russe :
Attendu que Mme X... conteste cette absence de besoins dans la mesure où elle a été amenée à effectuer plusieurs missions de traduction pour le tribunal de grande instance de Gap en 2017 ; que sur la liste des experts de 2017, il n'y a que deux inscrits en russe pour le tribunal, l'une demeurant à Paris et l'autre n'ayant pas de diplôme dans cette langue ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans cette rubrique ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le grief, en ce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'inscription dans la rubrique traduction en langue biélorusse :
Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, et 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe, les besoins sont pourvus ;
Qu'en statuant ainsi, en se prononçant sur une demande d'inscription en tant qu'interprète en langue russe qui n'était pas formée, et en omettant de se prononcer sur la demande relative à la traduction en langue biélorusse, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... en ce qu'elle a refusé son inscription en tant qu'interprète en langue russe et omis de statuer sur la demande d'inscription en tant que traductrice en langue biélorusse ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 décembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... en tant qu'interprète en langue russe, non demandée, au lieu de statuer sur la demande d'inscription en tant que traducteur en langue biélorusse ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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