Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00259 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2PT
O R D O N N A N C E N° 2023 - 260
du 19 Mai 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [U], alias M. X se diant [U] [S] [G]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Me Clément MURAT, avocat au barreau de Montpellier, commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam GREGORI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 avril 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdition de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 avril 2023 de Monsieur X se disant [U] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Avril 2023 à 14h41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Avril 2023 par Monsieur X se disant [U] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19 avril 2023.
Vu l'ordonnance du conseiller de la Cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2023, qui a confirmé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 mai 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 17 mai 2023 à 15h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Mai 2023 par Monsieur X se disant [V] [U], alias M. X se diant [U] [S] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h21,
Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, et à Me Clément MURAT et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2023 à 11 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 17 Mai 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 19 Mai 2023 à 11 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [T], interprète, Monsieur X se disant [V] [U], alias M. X se diant [U] [S] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [U]. Je né le 11 mars 1996 à [Localité 3] eu Maroc. Cela fait beaucoup d'attente, je suis en centre en attente d'un vol alors que je peux très bien sortir et me rendre en Hollande par mes propres moyens. '
L'avocat, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [T], interprète, Monsieur X se disant [V] [U], alias M. X se diant [U] [S] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai sortir car ma rétention n'est pas justifiée, j'attends l'avion alors que je pourrais me rendre en Hollande tout seul. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Mai 2023, à 17h21, Monsieur X se disant [V] [U], alias M. X se diant [U] [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Mai 2023 notifiée à 15h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Le 16 mai 2023 le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de [V] [U].
En l'état de la production de l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 avril 2023 portant délégation de signature à Madame [Y] [M], adjointe au chef de bureau, chef de la section asile éloignement, qui permet de constater la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté, ce moyen infondé sera rejeté.
Sur la présentation d'une copie de registre actualisé de centre de rétention :
Une telle copie est bien présente au dossier de la procédure de demande de seconde prolongation, et encore devant la présente Cour.
La fin de non recevoir soulevée par [V] [U] sera écartée.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
Enfin un Laissez-Passer a été émis pour remise aux autorités néerlandaises pour un vol le 24 mai 2023 mais qui ne pourra pas s'effectuer. Il convient de permettre aux autorités d'obtenir un nouveau routing.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2023 à 11h59.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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