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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.941

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 612 et 714 du code civil, ensemble les articles L. 815-12 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que si l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes dans les proportions et de la manière indiquée par ces textes et si le créancier a le droit de le poursuivre directement dans ces limites, ce créancier n'en conserve pas moins celui de poursuivre directement l'héritier comme il aurait pu poursuivre le défunt dont il est le continuateur, sauf tel recours que de droit de sa part ; qu'aux termes des deux autres textes, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Fernand X..., qui percevait l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité depuis le 1er juillet 1978, est décédé le 23 octobre 1999, laissant pour lui succéder son épouse, à laquelle il avait, par acte du 23 avril 1996, fait donation des quotités disponibles entre époux en toute propriété, en usufruit ou en toute propriété et usufruit, des biens composant sa succession estimée à 82 512,56 euros, et M. Paul X..., son fils issu d'une précédente union ; que la caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à ce dernier le remboursement d'une somme de 44 400,31 euros représentant la part excédant le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur une succession des arrérages de l'allocation précitée ; Attendu que, pour limiter l'obligation de M. Paul X... à la somme de 39 960,28 euros, l'arrêt énonce que les héritiers étant, aux termes de l'article 873 du code civil, tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile, l'intéressé ne peut être condamné qu'à la partie de la dette correspondant au prorata de sa part dans la succession ; Qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... ayant, sur le fondement de la donation qui lui avait été faite, opté pour l'usufruit total des biens de la succession, la caisse était fondée à poursuivre contre M. Paul Z..., nu-propriétaire de l'actif successoral, le remboursement des arrérages de l'allocation versée à son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Paul X... à payer à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est la somme de 44 400,31 euros ; Condamne M. Paul X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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