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Cour de cassation, 17 février 1988. 87-10.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.177

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Saïd X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Bezons (Val d'Oise), ..., 2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Simon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta M. X..., qui, à pied, traversait la chaussée ; que celui-ci, blessé, demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime avait surgi brusquement sur la chaussée à la droite de la voiture de M. Y..., après s'être faufilée entre des véhicules qui le masquaient à la vue de celui-ci et ce, à proximité d'un carrefour commandé par des feux et d'un passage pour piétons qu'il aurait dû emprunter ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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