Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01677
Date de décision :
28 novembre 2024
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MINUTE N° 483/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2024
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01677 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2L7
Décision déférée à la cour : 31 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTS :
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [K] [A] [O]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Charline LHOTE, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La Ville de [Localité 9], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [Z] [N]
ayant siège1 [Adresse 11]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 30 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R], concubins, étaient propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée section ND n° [Cadastre 6], [Adresse 8]) n° [Adresse 1], d'une superficie de 5,30 ares à [Localité 9], sur laquelle se trouvait une maison d'habitation.
Tous deux souhaitant vendre cette parcelle située en zone de préemption urbaine, Me [H] [I], notaire en charge de la rédaction de l'acte de vente, a adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la Ville de [Localité 9], laquelle lui a indiqué, par courrier du 17 mars 1997, son intention d'acquérir une surface de 2 ares à détacher de la parcelle Section ND n° [Cadastre 6].
Le maire de la Ville de [Localité 9] précisait dans ce courrier « à l'attention du futur acquéreur que celui-ci aura la possibilité de conserver la jouissance gratuite de ces deux ares jusqu'à la date de la réalisation d'une opération immobilière dans le secteur.
À ce moment-là, la ville de [Localité 9] pourra négocier avec le futur opérateur foncier afin qu'il soit accordé en priorité au propriétaire de l'immeuble [Adresse 2] une surface à un emplacement à définir en compensation de celle qu'il aura cédé à la ville de [Localité 9]. »
Par acte notarié du 30 décembre 1997, M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] ont vendu à la SCI Kleiner Semm Pfad leur maison d'habitation sise à [Adresse 10], d'une surface de 3,30 ares, à détacher de la parcelle originaire Section ND n° [Cadastre 6] de 5,30 ares. Cette parcelle vendue a été cadastrée section ND n° [Cadastre 3]/[Cadastre 6].
Par courrier du 29 janvier 1998, la Ville de [Localité 9] a informé les vendeurs que le Conseil municipal de la ville de [Localité 9] avait, dans sa séance du 26 janvier 1998, approuvé l'acquisition par la ville de la superficie de 2 ares leur appartenant au Dreisteinweg.
Par acte authentique du 9 février 1998, M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] ont cédé à la Ville de [Localité 9] la parcelle de 2 ares à détacher de la parcelle originaire n° [Cadastre 6]. Cette nouvelle parcelle a été cadastrée Section ND n° [Cadastre 4].
Par acte notarié du 30 septembre 2005, la SCI Kleiner Semm Pfad a revendu la parcelle de 3,30 ares avec maison cadastrée Section ND n°[Cadastre 3]/[Cadastre 6] à M. [K] [A] [O] (M. [O] [K] [A] d'après l'acte de vente).
Par délibération du 26 mai 2014, le conseil municipal de la Ville de [Localité 9] a autorisé la cession de la parcelle ND n° [Cadastre 4] (d'une superficie de 2 ares) à M. [F] [U] et son épouse, Mme [E] [S]. L'acte de vente est intervenu le 25 juin 2014.
Par courrier du 17 juin 2014, M. [K] [A] [O] et M. [O] [K] [M] respectivement propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3]/[Cadastre 6] et occupant de la parcelle n° [Cadastre 4], ont contesté cette vente et indiqué s'y opposer, soutenant qu'une proposition de vente aurait dû leur être faite en ce qu'ils s'estimaient « acheteurs prioritaires ». Par une lettre du 30 juin 2014, le maire de la Ville de [Localité 9] a indiqué ne pouvoir donner de suite favorable à leur « contestation » de ladite vente, au motif qu'ils n'étaient titulaires d'aucun droit de priorité sur cette parcelle. Il a précisé qu'ils occupaient cette parcelle sans droit ni titre.
Le 13 août 2014, M. [K] [A] [O] et M. [O] [K] [M] ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la délibération du 26 mai 2014 et contre la « décision de rejet » du 30 juin 2014. Par jugement du 20 janvier 2016, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête.
Par courrier du 13 juin 2017, le conseil de M. [O] [K] [M] a invité la Ville de [Localité 9] à respecter, suite à la vente de la parcelle ND n° [Cadastre 4], les engagements contractuels issus de son courrier du 17 mars 1997, notamment celui de proposer une autre parcelle en compensation de celle qui lui avait été cédée.
En l'absence de suite favorable donnée par la Ville de Colmar, M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] (les consorts [A] [O]-[R]), l'ont fait assigner le 28 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations prévues d'après eux dans son courrier du 17 mars 1997.
Par jugement contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Colmar :
- a débouté les consorts [A] [O]-[R] de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens de la procédure et à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
S'agissant du droit de préférence invoqué par les demandeurs sur la parcelle préemptée, le tribunal a d'abord rappelé que l'article L.213-11 du code de l'urbanisme prévoyait un droit de priorité au profit des anciens propriétaires pour l'acquisition du bien préempté en cas d'utilisation ou d'aliénation de ce bien pour d'autres objets que ceux mentionnés à l'article L.[Cadastre 3]-1 du même code.
Le tribunal a ensuite indiqué qu'aux termes de l'article précité, «les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme », et qu'en vertu de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de mettre en 'uvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat ou encore d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques.
Le tribunal a relevé que, si les demandeurs reprochaient à la Ville de Colmar d'avoir utilisé le bien qu'elle avait acquis en 1998 pour un autre objet que ceux mentionnés à
l'article L.[Cadastre 3]-1 en conservant ce bien dans son domaine entre 1998 et 2003, alors qu'il avait été acquis en vue de la réalisation d'une opération immobilière, et que ce changement d'affectation n'avait pas fait l'objet d'une décision du conseil municipal, les biens étaient susceptibles, avant leur affectation définitive à un projet d'aménagement urbain, d'être utilisés provisoirement à d'autres fins.
De plus, les immeubles acquis par voie de préemption ne pouvaient, par exemple, d'après les articles L.213-16 et L.221-2 du code de l'urbanisme, faire l'objet que de concessions temporaires qui ne conféraient au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble était repris en vue de son affectation définitive. Or, les vendeurs n'avaient pas donné suite à la proposition de signature d'une convention d'occupation précaire faite par la ville de [Localité 9], dans son courrier du 17 mars 1997.
Le tribunal a encore considéré qu'en l'espèce, les biens préemptés n'avaient pas été utilisés à d'autre fins qu'un aménagement urbain. En effet, au-delà de leur utilisation, ils pouvaient également être cédés en pleine propriété à toute personne publique ou privée en vue de permettre la réalisation de l'un des objets visés à l'article L.[Cadastre 3]-1 du code de l'urbanisme, et tel était le cas de la vente de la parcelle ND n° [Cadastre 4] aux époux [U], qui avait pour but d'étendre l'atelier de leur entreprise de peinture, et donc d'étendre une activité économique dans le secteur.
En outre, cette décision avait fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal. Le tribunal a donc retenu que la Ville de Colmar n'était pas tenue de proposer en priorité l'acquisition de la parcelle préemptée à son ancien propriétaire.
Au surplus, le délai de 5 ans prévu par l'article L.[Cadastre 3]-1 du code de l'urbanisme étant dépassé, la Ville de [Localité 9] pouvait revendre le bien en toute liberté.
S'agissant de la demande des consorts [A] [O]-[R] tendant à obtenir « l'exécution forcée » de la Ville de Colmar à leur céder un autre emplacement en dédommagement de celui cédé par l'exercice du droit de préemption, le tribunal, a considéré que le courrier de la Ville de Colmar du 17 mars 1997, concernant les négociations à envisager avec le futur opérateur foncier pour que soit accordé au futur acquéreur un terrain à définir en compensation de celui cédé à la Ville de Colmar, ne constituait pas un engagement ferme et définitif de sa part. Ce courrier émettait seulement une proposition et évoquait une possibilité qui concernait les futurs acquéreurs, et qui, au demeurant, n'avait pas été reprise dans les actes de vente, de sorte qu'elle n'était pas constitutive de droit au profit des consorts [A] [O]-[R].
Sur la demande portant sur la nullité de l'acte de vente du 9 février 1998 pour dol, le tribunal a retenu que les consorts [A] [O]-[R] ne rapportaient la preuve ni de man'uvres commises par la Ville de Colmar afin d'obtenir leur consentement à la vente, ni d'une intention dolosive.
Le tribunal a enfin considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la Ville de Colmar lorsqu'elle avait demandé aux consorts [A] [O]-[R] de libérer les lieux avant la cession de la parcelle litigieuse, puisqu'il avait été convenu qu'ils devaient quitter les lieux au moment de l'engagement d'une opération immobilière et qu'en l'absence de régularisation d'une convention d'occupation précaire proposée par la Ville de Colmar, cette dernière ne devait respecter aucun préavis.
Il a ainsi estimé que, la Ville de [Localité 9] n'étant pas à leur origine, il n'y avait pas lieu de la condamner à indemniser les préjudices invoqués par les demandeurs qui, au demeurant, n'étaient pas prouvés. Le tribunal a en effet souligné que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve des aménagements allégués ni même de l'existence d'une perte de revenus subie par leur éviction, d'autant qu'ils avaient pu bénéficier de la jouissance gratuite des lieux pendant dix-sept ans, alors qu'ils étaient occupants sans droit ni titre.
Les consorts [A] [O]-[R] ont interjeté appel de ce jugement le 25 février 2022.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, les consorts [A] [O]-[R] demandent à la cour, au visa des articles L.213-13 du code de l'urbanisme et 1116 ancien du code civil, de les déclarer recevables et biens fondés en leur appel, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- prononcer l'annulation de la vente du 25 juin 2014 entre la Ville de [Localité 9] et les consorts [U],
- ordonner à la Ville de [Localité 9] de respecter le droit de préférence de l'article L213-13 du code de l'urbanisme et de proposer en priorité la vente de la parcelle aux anciens propriétaires,
Subsidiairement,
- constater que le courrier du 17 mars 1997 est un courrier d'engagement pris par la Ville de [Localité 9] de voir proposer aux futurs acquéreurs de la maison un terrain équivalent à celui vendu à la Ville de [Localité 9],
- ordonner à la Ville de [Localité 9] de respecter son engagement pris dans le courrier du 17 mars 1997 et l'exécution de ses obligations,
Très subsidiairement,
- constater que les man'uvres de la Ville de [Localité 9] pour obtenir le consentement à la vente de la parcelle de Madame [R] sont constitutives d'un dol,
En conséquence,
- déclarer nul l'acte de vente notarié rédigé par Me [I], notaire, en date du 9 février 1998 entre M. [K] [A] [O] et Mme [R] et la Ville de [Localité 9],
En tout état de cause, condamner la Ville de [Localité 9] :
- à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux d'aménagements de la parcelle,
- à leur payer la somme de 200 euros par mois à partir de la date d'éviction pour les pertes de revenus subis,
- aux entiers frais et dépens des deux instances,
- à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que la Ville de [Localité 9] n'a pas respecté le droit de préférence des anciens propriétaires, alors qu'en application de l'article L.213-11 du code de l'urbanisme, ces derniers ont un droit de priorité pour l'acquisition du bien
préempté en cas d'utilisation de ce bien par le titulaire du droit de préemption pour d'autres objets que ceux mentionnés à l'article L.[Cadastre 3]-1 du code de l'urbanisme, ce qui a été le cas en l'espèce, puisque la Ville de [Localité 9] a conservé dans son domaine la parcelle litigieuse entre 1998 et 2014 sans qu'aucun projet immobilier n'ait été initié sur celle-ci, alors qu'elle l'avait acquise en vue de la réalisation d'une opération immobilière.
Ils considèrent ainsi qu'il y a eu un changement d'affectation du bien acquis par la Ville de [Localité 9] l'obligeant, aux termes de l'article L.213-11, à « informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité ». Or, ils estiment que cette disposition n'a pas été respectée par la Ville de [Localité 9] et ajoutent par ailleurs que l'article précité impose que tout changement d'affectation fasse l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité, alors qu'aucune décision du conseil municipal de [Localité 9] n'a été rapportée sur ce changement d'objet. Dès lors, ils demandent à la cour de constater que la Ville de [Localité 9] n'a pas respecté le droit de préférence des anciens propriétaires et concluent ainsi à l'annulation de la vente conclue avec M. [U].
Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour ne constaterait pas le non-respect du droit de préférence par l'intimée, ils sollicitent qu'elle constate que celle-ci s'était fermement engagée, par son courrier du 17 mars 1997, à fournir au nouvel acquéreur un nouvel emplacement en compensation de celui cédé à la ville de [Localité 9]. Ils estiment que c'est à tort que le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une offre ferme mais d'une proposition et d'une possibilité. Ils indiquent notamment que le juge s'est mépris en affirmant que cette proposition ne concernait pas les vendeurs mais les futurs acquéreurs, alors que M. [K] [A] [O] n'est pas le vendeur de la parcelle litigieuse mais bien le nouvel acquéreur de la parcelle voisine de celle acquise par la mairie ND n°[Cadastre 4]. Ils demandent donc à la cour de constater que le premier juge a confondu M. [K] [A] [O], ancien propriétaire avec Mme [R], et M. [K] [A] [O], partie à la présente procédure et nouvel acquéreur.
Par ailleurs, ils reprochent au premier juge de s'être livré à une lecture erronée du courrier du 17 mars 1997, et contestent le sens retenu du verbe « pouvoir » employé par la Ville de [Localité 9] dans ce courrier, estimant qu'il signifiait que celle-ci aurait à ce moment-là la capacité de négocier avec le futur opérateur afin que soit accordé au nouvel acquéreur en priorité un emplacement à définir, en compensation de celui cédé à la ville de [Localité 9]. Ils soutiennent donc qu'il s'agissait d'un engagement ferme de la ville, qui n'a pu être réalisé lors de la rédaction du courrier en raison de l'absence d'un opérateur immobilier à cette période, mais qui est démontré par le fait qu'elle a sollicité de leur notaire qu'il soumette sa proposition aux vendeurs et qu'il lui fasse parvenir leur accord écrit, afin de le présenter au Conseil municipal. Ils soulignent que, sans cet accord, l'adoption par le Conseil municipal de la délibération du 29 juin 1998 n'aurait pu intervenir.
Dès lors que le courrier du 17 mars 1997 constitue un engagement de la Ville de [Localité 9] à fournir une surface sur un emplacement à définir en compensation de celle qui lui a été cédée, ils sollicitent la condamnation de la Ville à respecter cet engagement en fournissant un terrain équivalent à l'acquéreur, à savoir M. [K] [A] [O].
Très subsidiairement, ils sollicitent, sur le fondement de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la nullité de l'acte de vente du 9 février 1998 pour dol, au motif que, s'ils ont accepté de contracter, c'est parce que le courrier du 17 mars 1997 leur accordait un droit de priorité sur une autre parcelle en compensation de celle cédée à la Ville et qu'ils n'auraient jamais conclu la vente sans cet élément, de sorte que la Ville de [Localité 9] les a trompés en leur faisant croire qu'une contrepartie allait leur être accordée ultérieurement.
Ils sollicitent enfin un montant de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de tous les travaux d'aménagements (poulailler, potager, jardin, clôture) effectués sur cette parcelle ND n° [Cadastre 4] et qui ont été détruits depuis la vente du bien à M. [U]. Ils reprochent au premier juge de les avoir déboutés de cette demande indemnitaire, alors qu'ils n'ont jamais refusé de régulariser une convention d'occupation précaire et que la Ville de [Localité 9] les a laissés en toute connaissance de cause occuper cette parcelle durant dix-sept ans sans contestation, ni introduction d'une action pour faire cesser une occupation illégale. Ils prétendent avoir subi une perte de revenus depuis leur éviction de la parcelle ND n° [Cadastre 4], qu'ils chiffrent à un montant de 200 euros par mois.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, la Ville de [Localité 9] conclut au rejet de l'appel principal et demande à la cour, de :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [A] [O]-[R],
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les consorts [A] [O]-[R] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aux termes de l'acte authentique du 9 février 1998, aucun droit de priorité n'avait été prévu au profit des vendeurs et qu'il était précisé que « le vendeur déclare que les biens vendus sont libres de toute location ou occupation et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une location antérieurement aux présentes à un locataire bénéficiant d'un droit de préemption ». Elle prétend toutefois que, conformément à ses engagements, elle a proposé dès le 20 avril 1998, la régularisation d'une convention d'occupation précaire au profit des vendeurs pour la parcelle ND n°[Cadastre 4], mais qu'en l'absence d'une suite donnée à cette proposition, les appelants étaient considérés comme des occupants sans droit ni titre de cette parcelle. Elle explique que c'est dans ces circonstances qu'elle a cédé ladite parcelle à M. [U], en vue de l'extension de l'atelier de son entreprise de peinture.
Elle expose que l'objet de la vente de la parcelle litigieuse à M. [U] s'inscrivant dans les conditions de l'article L.[Cadastre 3]-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme et plus précisément de l'article L.300-1 dudit code, aucun droit de préférence n'existe au profit des anciens propriétaires s'agissant de la parcelle litigieuse préemptée, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de leur proposer le bien en priorité.
Elle souligne par ailleurs que le tribunal a noté à juste titre que, le délai de cinq ans prévu à l'article L.213-11 du code de l'urbanisme depuis l'acquisition de la parcelle préemptée étant dépassé, elle n'était plus tenue de purger le droit de priorité du vendeur et pouvait le revendre en toute liberté.
Elle fait valoir que la proposition faite dans son courrier du 17 mars 1997 ne concerne que le futur acquéreur. La demande des appelants relative à l'exécution forcée d'avoir à leur céder un terrain est donc inopérante, ce d'autant que le premier juge a estimé que l'emploi du verbe « pourra négocier » n'était pas un engagement ferme. Elle souligne par ailleurs qu'aucun droit de priorité ou de compensation n'est prévu, ni par les actes de vente, ni dans ses courriers des 29 janvier 1998 et 17 mars 1997. Elle approuve ainsi la solution du premier juge qui a estimé que le courrier 17 mars 1997 « ne constitue pas une offre ferme et définitive mais une proposition et une possibilité, laquelle n'a pas été reprise dans les actes de vente, de sorte qu'elle n'est pas constitutive de droits au profit de M. [K] [A] [O] et Mme [R] ».
Elle soutient que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la nullité de l'acte de vente du 9 février 1998 pour dol, dès lors qu'aucun droit de priorité sur une autre parcelle ne leur a été accordé dans le courrier du 17 octobre 1997, de telle sorte que le consentement des vendeurs n'a été pas vicié. Elle indique à ce titre que le tribunal a justement précisé que « ni le courrier de la Ville de Colmar du 29 janvier 1998 ni la délibération 26 janvier 1998 du Conseil municipal, annexés au contrat de vente ne font état d'un droit de priorité au profit des vendeurs ». De plus, à l'instar de ce qu'a relevé le premier juge, elle affirme qu'en l'absence de toute clause, dans l'acte de vente litigieux, prévoyant un droit de préférence au profit des vendeurs sur le bien vendu ou un autre bien, les consorts [A] [O]-[R] n'ont pas fait de celle-ci un élément déterminant de leur consentement. Elle prétend que, dans ces circonstances, la preuve d'aucune man'uvre ou d'aucun mensonge en vue d'obtenir leur consentement ne peut être rapportée et elle réfute ainsi toute intention dolosive de sa part à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance l'existence de travaux d'aménagements sur la parcelle ND n° [Cadastre 4] pour lesquels ils sollicitent des dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros. Contrairement à ce que ces derniers allèguent, elle affirme qu'ils ont toujours refusé de régulariser une convention d'occupation précaire, en dépit de la proposition qu'elle leur a faite en ce sens. Elle ajoute que les appelants ne pouvaient ignorer qu'ils devraient quitter les lieux au moment de l'engagement d'une opération immobilière sur la parcelle litigieuse et qu'en outre, elle les avait avisés à deux reprises de la nécessité de le faire avant la cession, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur les demandes fondées sur le non-respect du droit de préférence des anciens propriétaires sur la parcelle préemptée par la Ville de [Localité 9]
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, d'après l'article L.213-11 du code de l'urbanisme, les biens préemptés peuvent être cédés en pleine propriété à toute personne publique ou privée, dès lors que cette aliénation a lieu en vue de permettre la réalisation de l'un des objets définis à l'article L. [Cadastre 3]-1 du code de l'urbanisme.
L'article L.213-11 du code de l'urbanisme prévoit un droit de priorité au profit des anciens propriétaires pour l'acquisition du bien préempté, en cas d'utilisation ou d'aliénation de ce bien pour d'autres objets que ceux mentionnés à l'article L.[Cadastre 3]-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle ND n°[Cadastre 4] préemptée par la Ville de [Localité 9] a été vendue aux époux [U] dans l'objectif de permettre l'extension de l'atelier de leur entreprise de peinture, soit l'extension d'une activité économique dans le secteur du Dreisteinweg, l'acte de vente précisant expressément « La présente cession est consentie à l'Acquéreur uniquement en vue de l'extension de l'atelier de la société de peinture [U] [F] ».
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'objet de cette vente s'est inscrit dans le cadre des conditions posées par l'article L. [Cadastre 3]-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme et particulièrement par l'article L.300-1 dudit code auquel il renvoie, de sorte que la Ville de [Localité 9] n'était pas tenue de proposer l'acquisition de ce bien à ses anciens propriétaires en priorité.
Les appelants ne sont donc pas fondés à revendiquer un droit de préférence au motif que la Ville de [Localité 9] aurait utilisé le bien acquis par l'acte du 9 février 1998 pour un autre objet que ceux mentionnés à l'article L.[Cadastre 3]-1 alinéa 1er du code de l'urbanisme.
Pareillement, contrairement à ce que prétendent les appelants, en conservant la parcelle ND n° [Cadastre 4] dans son domaine entre 1998 et 2003, la Ville de [Localité 9] n'a pas apporté au bien préempté un changement d'affectation qui lui imposerait de proposer l'acquisition de ce bien en priorité aux anciens propriétaires.
De plus, comme l'a retenu le premier juge, avant leur affectation définitive à un projet d'aménagement urbain, les biens préemptés sont susceptibles d'être utilisés provisoirement à d'autres fins et, effectivement, la Ville de [Localité 9] a, conformément à son courrier du 17 mars 1997, proposé aux vendeurs, en avril puis en juin 1998, la régularisation de deux conventions d'occupation précaire, dans l'attente de la réalisation de l'opération immobilière.
Enfin, le délai de 5 ans prévu par l'article L.213-11 du code de l'urbanisme étant expiré lors de la vente de la parcelle en cause aux époux [U], la ville de [Localité 9] pouvait revendre le bien en toute liberté, n'étant plus tenue de purger le droit de priorité du vendeur.
Au [A] de l'ensemble des éléments qui précèdent, il ne peut être reproché à la Ville de [Localité 9] de n'avoir pas respecté un quelconque droit de préférence des anciens propriétaires de la parcelle préemptée. Les appelants seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la vente conclue le 25 juin 2014 entre la Ville de [Localité 9] et les époux [U], lesquels, au surplus, ne sont pas dans la cause, demande fondée sur ce non-respect, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir ordonner à la Ville de [Localité 9] de leur faire droit sur le fondement de ce droit de préférence.
Sur la demande subsidiaire d'obtention d'un terrain en compensation de celui cédé à la Ville de [Localité 9]
La cour fait sienne la lecture des termes du courrier du 17 mars 1997 effectuée par le premier juge, selon laquelle la Ville de [Localité 9] n'a pas pris un engagement ferme et définitif de négocier avec le futur opérateur, afin qu'il soit accordé en priorité au nouvel acquéreur une surface sur un emplacement à définir, en compensation de celle qu'il lui aura cédée, mais qu'il s'agissait d'une simple proposition ou d'une possibilité. Rien ne permet de considérer en effet que ce courrier puisse constituer un tel engagement.
C'est donc en vain que les appelants tentent de conférer un autre sens au verbe « pouvoir » employé dans ce courrier du 17 mars 1997, en affirmant qu'il renvoie à l'absence de capacité pour la Ville de [Localité 9] de fournir un emplacement en compensation au jour de la rédaction du courrier, en raison de l'absence d'un opérateur foncier pour réaliser son opération immobilière, et que l'exécution de son obligation était reportée à une date ultérieure.
C'est tout aussi vainement que les appelants prétendent que l'existence d'un engagement ferme de la Ville de céder au nouvel acquéreur un terrain équivalent en compensation était confirmée par la demande du notaire des vendeurs de lui transmettre leur accord en réponse au courrier du 17 mars 1997. En effet, par ce courrier, la Ville de [Localité 9] a seulement sollicité du notaire des vendeurs une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner tenant compte de la division de la parcelle originaire et un accord écrit à sa proposition afin de présenter le dossier au Conseil municipal pour décision finale.
Si le premier juge a effectivement confondu M. [K] [A] [O], ancien propriétaire et vendeur initial des parcelles avec Mme [R], avec M. [K] [A] [O], nouvel acquéreur et partie à la présente procédure, cela ne remet nullement en cause l'appréciation qu'il a faite des termes du courrier du 17 mars 1997.
En outre, ni le courrier du 29 janvier 1998 de la Ville de [Localité 9], ni la délibération du 26 janvier 1998 du conseil municipal annexée au contrat de vente du 9 février 1998 ne font état d'un droit de compensation au profit du nouvel acquéreur de la parcelle ND n° [Cadastre 3]. Il n'est non plus évoqué aucune décision ultérieure du Conseil municipal relative à un tel engagement. De plus, ainsi que l'a retenu le premier juge, un tel droit n'est prévu ni dans l'acte de vente de la parcelle ND n° [Cadastre 3] signé par M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] avec la Ville de Colmar, ni dans l'acte de vente de la parcelle ND n° [Cadastre 4] signé par les mêmes vendeurs avec la SCI Kleiner Semm Pfad.
Le fait que le courrier du 17 mars 1997 soit joint à l'acte de vente de la parcelle ND n° [Cadastre 4] signé avec la SCI Kleiner Semm Pfad, ne constitue pas non plus une preuve d'un engagement ferme pris par la Ville de Colmar, étant observé que la seule référence, dans l'acte de vente, au contenu dudit courrier porte sur la renonciation de la ville à exercer son droit de préemption sur la parcelle cédée à la SCI.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le courrier du 17 mars 1997 n'était pas constitutif du droit de voir proposer aux futurs acquéreurs de la maison un terrain équivalent à celui vendu à la Ville de Colmar et qu'il a débouté les consorts [A] [O]-[R] de leur demande tendant à ordonner à cette dernière de « respecter ses engagements » au regard de ce courrier. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
Sur l'action en nullité de l'acte de vente du 9 février 1998 pour dol
En application de l'ancien article 1116 du code civil, le dol constitue une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il incombe ainsi aux consorts [A] [O]-[R] de démontrer que des man'uvres ont été commises par la Ville de [Localité 9] dans l'intention de tromper les vendeurs, M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R], pour les déterminer à conclure le contrat de vente du 9 février 1998.
Si les appelants prétendent que Mme [R] n'a contracté que parce que la Ville de [Localité 9] lui avait promis qu'un terrain équivalent serait proposé au nouvel acquéreur, il a été relevé plus haut qu'un tel engagement portant sur un droit de priorité sur une autre parcelle, en compensation de celle cédée à la ville, n'était nullement démontré et n'avait été prévu par aucun des actes de vente des parcelles en cause.
Les prix de vente respectifs des parcelles cédées par Mme [R] et M. [K] [A] [O], invoqués à ce titre par les appelants, ne peuvent non plus constituer la preuve de l'existence d'un tel engagement.
Au surplus, un tel droit de compensation, tel qu'invoqué par les appelants, aurait bénéficié aux futurs acquéreurs de la parcelle n° [Cadastre 3] et non pas aux vendeurs, de telle sorte qu'il n'aurait pu être déterminant du consentement de Mme [R] à vendre la parcelle n° [Cadastre 4] à la ville de [Localité 9] au prix convenu avec cette dernière.
En conséquence, il n'est rapporté la preuve d'aucune man'uvre dolosive à l'encontre de la Ville de [Localité 9], susceptible d'avoir déterminé le consentement de Mme [R] à lui vendre la parcelle préemptée, et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en nullité de la vente conclue le 9 février 1998 sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux d'aménagement invoqués sur la parcelle n° [Cadastre 4] et d'une perte des revenus tirés de cette parcelle, il doit être constaté que les consorts [A] [O]-[R] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la Ville de [Localité 9], étant observé que les vendeurs n'ont jamais donné suite à ses propositions de signature de conventions d'occupation précaire de cette parcelle, qu'ils ont continué à occuper sans droit ni titre depuis sa vente, le 9 février 1998 et jusqu'à sa cession par la ville aux époux [U], le 25 juin 2014. La Ville de [Localité 9] était dans son droit en leur demandant alors de libérer cette parcelle.
Au surplus, les appelants ne rapportent pas même la preuve des travaux d'aménagements et de la perte de revenus allégués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés en première instance.
Les consorts [A] [O]-[R], dont l'appel est rejeté, supporteront la charge des dépens d'appel et verseront à l'intimée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel, leur propre demande présentée au même titre et sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 31 mars 2022 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d'annulation de la vente conclue entre la Ville de [Localité 9] et les époux [U] le 25 juin 2014 présentée par M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] ;
DÉBOUTE M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [A] [O] et Mme [D] [R] à supporter les dépens de l'appel.
La greffière, La présidente,
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