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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20 décembre 2022. 2201382

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201382

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi de Bouillante a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, pour le compte du ministère de l'Education nationale. Il soutient que : - dès lors qu'il est sans revenu, la décision attaquée lui cause un préjudice important ; - la décision attaquée viole plusieurs de ses libertés. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En se bornant à affirmer qu'il se trouve dans une situation financière difficile, en raison du refus de Pôle emploi de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi, M. A B, qui ne soulève, par ailleurs, aucun moyen d'illégalité à l'encontre de la décision attaquée, ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure de sauvegarde, dont la nature n'est au demeurant pas précisée par le requérant, soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : A. Lubrani La République mande et ordonne au ministère de l'Education nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol

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