Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Janko X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Y...,
2 / de M. Pascal Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... faisait valoir, comme en attestait son auteur M. Z..., que M. Y... avait modifié les limites naturelles en changeant le niveau initial du sol, et ayant constaté qu'aucun signe constant d'une limite naturelle n'avait pu être relevé par l'expert, contrairement aux assertions de M. X... et de son auteur, que les travaux récents des parties avaient d'ailleurs donné lieu à des protestations réciproques et ne pouvaient servir d'éléments de délimitation des propriétés, et que le seul élément précis était la référence au plan cadastral révisé de 1932 qui était visé dans les titres de chacune des parties pour la désignation des parcelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, écarté la valeur probante de l'attestation à laquelle faisait référence M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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