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Cour d'appel, 24 septembre 2008. 08/00700

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00700

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08/00700 AMP Arrêt no : MP C/ X... Lionel (D.P.A.C. NIORT) COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 24 SEPTEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 07 décembre 2007. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Lionel né le 28 Décembre 1972 à TOULON Fils d'X... PAUL et de Y... Hélène De nationalité française Célibataire Sans profession demeurant Chez Madame Z... ... Détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de NIORT, Déjà condamné Intimé et appelant, cité à personne le 7 juin 2008, présent, assisté de Maître GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MARIE, Conseillers:monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention Lionel X... a été renvoyé par décision du Procureur de la République en date du 18 octobre 2007 régulièrement notifiée le même jour devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX. Lionel X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX et en tous cas sur le territoire national le 16 octobre 2007 et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait trois paires de lunettes et ce au préjudice du magasin Grand Optical à BORDEAUX et ce en récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de POITIERS le 25 juillet 2006, Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal B. - Le jugement Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 07 décembre 2007 (signifié le 14 mars 2008 à personne) a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 132-19-1 du code pénal et a condamné Lionel X... à 3 mois d'emprisonnement. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Monsieur le Procureur de la République, le 27 mars 2008 contre Lionel X..., - Lionel X..., prévenu, par déclaration au greffe de la Maison d'arrêt de NIORT le 25 mars 2008 transcrite le même jour au greffe tribunal correctionnel de BORDEAUX. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 02 Juillet 2008 Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ; B. - Au cours des débats qui ont suivi Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; Lionel X..., prévenu, a été interrogé ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Maître GIBAUD, conseil de Lionel X..., a été entendu en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 septembre 2008. Et, ce jour, 24 septembre 2008, le président étant empêché, le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS. C. - MOTIVATION Attendu que les appels interjetés le 25 mars 2008 par le prévenu, Lionel X... et le 27 mars 2008 par le Ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ; Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et le prononcé d'une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt ; Attendu que le prévenu Lionel X... comparaît et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale ; Attendu qu'il résulte de la procédure, les faits suivants : Le 16 octobre 2007, les services de police intervenaient sur réquisition du magasin GRAND OPTICAL à BORDEAUX dont le Directeur venait d'arrêter un individu identifié pour être Lionel X... qui venait d'enlever le système antivol d'une monture et avait mis cette dernière dans sa poche ; Peu après son interpellation, X... tentait de se débarasser de deux autres paires de lunettes sans antivol qu'il venait de dérober dans les mêmes conditions ; Attendu que le prévenu a reconnu les faits reprochés, au demeurant établis par les constatations des enquêteurs ; Attendu que l'intéressé se trouvait en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 juillet 2006 pour des faits de même nature ; Qu'ainsi, il sied de faire application des dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal et de condamner Lionel X... à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travailler ou de suivre une formation et de réformer en ce sens le jugement déféré. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ( le détenu n'étant pas pas extrait lors du prononcé de la décision), Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité, Réformant sur la peine, Condamne Lionel X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de travailler ou de suivre une formation, Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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