Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00059 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP2Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 janvier 2026, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 02 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 5 janvier 2026 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 5 janvier 2026 à 13h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative n°3du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 janvier 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 janvier 2026, à 11h07, par M. [E] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".
En l'espèce, la déclaration d'appel :
- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut alors que l'ordonnance mentionne expressément qu'une nouvelle audition consulaire est prévue le 13 janvier 2026 ;
- n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré en deuxième prolongation au titre de l'obstruction à la mesure d'éloignement par M. [E] [J] qui a refusé de se présenter à l'audition consulaire du 23 décembre 2025 et aux diligences en cours, une nouvelle audition étant prévue, comme déjà relevé, le 13 janvier 2026 ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même Code.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2026 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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