Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 22 Novembre 2024
N° RG 24/00706
N° Portalis DBYC-W-B7I-LG6Q
54G
c par le RPVA
le
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Etienne GROLEAU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Etienne GROLEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.C.I. CECOME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. QUALIMURS MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. 16AME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 22 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 20 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) Cecome est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (56) (pièce n°1 demanderesse).
Suivant factures en date du 14 février 2018, la société à responsabilité limitée (SARL) 16AME a réalisé un dossier pour une déclaration préalable de travaux pour le compte de la SCI Cecome (pièce n°3 demanderesse).
Suivant facture en date du 16 janvier et 06 mars 2019, la SARL Qualimurs menuiserie a réalisé l’isolation, la cloison et le doublage de la cellule commerciale de la SCI Cecome (pièce n°6 demanderesse).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, il a été constaté plusieurs disjointures entre le plafond et les murs (pièce n°2 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 la SCI Cecome a fait citer, par assignation dans le cadre d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure, devant le juge des référés, la SARL 16AME et la SARL Qualimurs menuiserie, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1792 du code civil, L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
- ordonner une expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner les sociétés défenderesses à communiquer à la SCI Cecome la ou les attestations d’assurance correspondant à la police souscrite par leurs soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et au jour de la délivrance de la présence assignation ;
- assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, décomptée 08 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, la SCI Cecome, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces et a formalisé un désistement d’instance à l’encontre de la société 16 AME.
La SARL 16AME, pareillement représentée, ne s’est pas opposée au désistement d’instance du défendeur à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société Qualimurs menuiserie n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement d’instance
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le demandeur s’est désisté de son instance en ce qu’elle était dirigée à l’encontre la SARL 16AME. Cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la société Cecome sollicite une expertise judiciaire à l’encontre de la société Qualimurs menuiserie, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle a l’intention d’intenter à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil.
La société Qualimurs menuiserie étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société Cecome verse aux débats plusieurs factures en date des 16 janvier et 06 mars 2019 de la SARL Qualimurs menuiserie, démontrant que cette dernière a réalisé l’isolation, la cloison et le doublage de la cellule commerciale de la SCI Cecome (sa pièce n°6), ainsi qu’un constat de commissaire de justice en date du 30 mai 2024 mentionnant plusieurs disjointures entre le plafond et les murs (sa pièce n°2).
Dès lors, elle démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, dans ses conclusions, la société Cecome sollicite de la société Qualimurs menuiserie qu’elle produise la ou les attestations d’assurance correspondant à la police souscrite par leurs soins au titre de la responsabilité civile professionnelle et décennale, en vigueur au jour de la déclaration règlementaire d’ouverture de chantier et au jour de la délivrance de la présente assignation.
La société Qualimurs menuiserie étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse aux débats un ensemble de devis et factures les concernant (sa pièce n°6), lesquels attestent du rôle de la société au cours des travaux.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. La société Qualimurs menuiserie sera donc condamnée sous astreinte à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années d’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de la présente assignation, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code.
En conséquence, la société Cecome conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SCI Cecome à l’encontre de la SARL 16AME;
Condamnons la société Qualimurs menuiserie à communiquer à la SCI Cecome ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [R] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes,
demeurant : [Adresse 5] (35),
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6],
lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, situé [Adresse 2] (56), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI Cecome devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SCI Cecome ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés