Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°347
N° RG 23/02759
N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3H
Me [Y] [B] [U]
C/
M. [G] [R]
M. [C] [R]
Mme [H] [Z] [R] épouse [I]
G.F.A. [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Maître [Y] [B] [U]
né le 02 Juillet 1988 à [Localité 9] (56)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [R], en sa qualité d'héritier de [S] [P] veuve [R] décédée le 27.11.2021
né le 05 Mai 1960 à [Localité 11] (29)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [C] [R] sa qualité d'héritier de [S] [P] veuve [R] décédée le 27.11.2021
né le 29 Août 1962 à [Localité 11] (29)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [H] [Z] [R] épouse [I]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 11] (29)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Le Groupement Foncier Agricole [D] [K], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°880.205.752, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte du 17 juin 2021, au rapport de maître [Y] [U], notaire à [Localité 4], Mme [S] [P] veuve [R] a vendu au groupement foncier agricole [D]/[K] (ci-après le GFA [D]/[K]) deux parcelles de terres agricoles d'une superficie de 8ha 22a 45ca cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et situées [Adresse 5] à [Localité 4] au prix de 36.000 €.
2. Par jugement du 6 octobre 2021, faisant suite au certificat médical du 7 février 2021 établi par le docteur [M], médecin expert, mettant en évidence les difficultés cognitives, la vulnérabilité et la dépendance de Mme [P] veuve [R], le juge des tutelles a placé cette dernière sous curatelle renforcée et a désigné l'Udaf en qualité de curateur.
3. Mme veuve [R] est décédée le 27 novembre 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [H] [R] épouse [I],
- M. [G] [R],
- M. [C] [R].
4. Par acte d'huissier du 18 mai 2022, MM. [G] et [C] [R] (ci-après les consorts [R]) ont assigné le GFA [D]/[K], maître [U] et Mme [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire, constater l'insanité d'esprit de [A] [O] [R], dire et juger nulle la vente du 17 juin 2021 et dire que les parcelles objet de la vente doivent être intégrées dans l'actif de la succession, que la décision sera opposable à maître [U] et à Mme [I] et condamner le GFA [D]/[K] au paiement d'une somme de 1.800 € à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
5. Par ordonnance du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a retenu que 'les héritiers connus ont renoncé à la succession' et a :
- nommé France Domaine en qualité de curateur à la succession de Mme veuve [R],
- dit que le curateur devra exercer l'ensemble des prérogatives qui lui sont attribuées par les articles 809-2 à 810-12 du code civil et qu'il pourra représenter seul la succession, tant en demandant qu'en défendant, à charge de rendre compte de sa mission.
6. Maître [U] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [R] faute de publication de l'assignation. Le GFA [D]/[K] et Mme [I] se sont associés à cette demande.
7. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état les a déboutés de cette demande et les a condamnés aux dépens.
8. Par conclusions d'incident du 9 janvier 2023, Maître [U] a saisi à nouveau le juge de la mise état motif pris de ce que les consorts [R] étaient irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente du 17 juin 2021 pour n'avoir ni qualité ni intérêt à agir après avoir renoncé à la succession de leur mère.
9. Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir,
- condamné la société [D]-[K] et maître [U] aux dépens de l'incident,
- enjoint à maîtres Pierre, Le Maguer et Cormier de conclure au fond au plus tard le 24 mai 2023.
10. L'ordonnance a jugé qu'il se déduisait de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en justice était ouverte à tous ceux qui avaient intérêt à l'engager, sauf lorsque la loi réserve le droit d'agir à certaines personnes seulement, qu'aucun texte légal ou réglementaire ne réservait au seul héritier ayant accepté la succession le droit d'agir en nullité de la vente contre l'acquéreur d'un bien ayant appartenu à son auteur, contre un cohéritier et contre le notaire ayant reçu l'acte et que l'intérêt à agir n'était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
11. Maître [U] a interjeté appel par déclaration du 12 mai 2023.
12. Le GFA [D]/[K] a interjeté appel incident par conclusions du 11 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. Maître [U] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 juillet 2023 aux termes
desquelles il demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [R],
- les condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens recouvrés par maître Pelois de la selarl AB Litis conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
14. Il soutient que le juge ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si les héritiers, qui avaient renoncé à la succession de leur mère et ne produisaient pas la rétractation de celle-ci dans les mêmes formes, étaient recevables à agir en nullité d'un acte de vente régularisé par celle-ci le 17 juin 2021, que l'ordonnance du 7 juin 2022 nommant France Domaine en qualité de curateur à la succession de Mme veuve [R] mentionne bien que 'les héritiers connus ont renoncé à la succession' tandis que les consorts [R] ne communiquent aucune pièce de nature à justifier en application des articles 807 du code civil et 1340 du code de procédure civile de leur rétractation effectuée dans les mêmes formes que la renonciation elle-même, alors que l'attestation de dévolution successorale et le compte de gestion de la succession ne peuvent en tenir lieu.
15. Le GFA [D]/[K] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 août 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts [R],
- les condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Pierre, avocat au barreau de Lorient en application de l'article 699 du code de procédure civile.
16. Il soutient que l'ordonnance du 7 juin 2022 rappelle bien la renonciation des consorts [R] à la succession de leur mère, que ceux-ci ne justifient pas de leur rétractation dans les mêmes formes que la renonciation elle-même, que la production du compte de gestion de la succession n'est pas probante et qu'enfin, les consorts [R] ne justifient pas de ce qu'ils ont accepté la succession.
17. Les consorts [R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juillet 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par maître [U] et le GFA [D]/[K],
- les condamner à leur payer chacun la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens.
18. Ils rappellent qu'ils ont obtenu une attestation de dévolution successorale dès le 7 janvier 2022 établie par maître [T], notaire à [Localité 10], qu'ils ont sollicité le notaire en avril et en mai 2022 sur l'état d'avancement de la succession, que postérieurement à l'ordonnance du 7 juin 2022 ayant désigné France Domaine en qualité de curateur à la succession de leur mère, ils ont, le 25 novembre 2022, régularisé auprès de maître [E], notaire à [Localité 10], successeur de maître [T], une réquisition d'instrumenter pour le règlement de la succession de leur mère, [S] [P], qu'ils ont signé le même jour chez maître [E] un document aux termes duquel ils indiquaient avoir pris connaissance de l'ordonnance du 7 juin 2022 déclarant la vacance de la succession, qu'ils avaient antérieurement requis maître [L] [T], notaire à [Localité 10], aux fins de dresser l'acte de notoriété après le décès de leur mère, lequel a été établi en leur présence le 7 janvier 2022 et qu'il n'avait jamais été dans leur intention de renoncer à la succession, que par mail du 2 décembre 2022 adressé à M. [G] [R], maître [E], précisait avoir eu un échange téléphonique avec l'agent de la DRFIP lui faisant part de ce qu'il 'ne devrait pas y avoir de difficulté pour solliciter l'ordonnance rendue par le juge près le tribunal judiciaire' et indiquant 'poursuivre les démarches quant au dossier de succession dès qu'il aura justification de cette annulation', qu'enfin, à la suite de la revendication par les héritiers de la succession de leur mère, un compte rendu de gestion était adressé par la DRFIP au président du tribunal judiciaire de Quimper rappelant qu'en cours de gestion par le service du Domaine, la succession avait été revendiquée par les héritiers justifiant de leurs droits par la production d'un acte de notoriété dressé le 7 janvier 2022 par maître [T], et que le contrôleur principal des finances publiques a sollicité le président du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de lui renvoyer, revêtu de son visa, le second exemplaire de la lettre en application de l'article 810-7 du code civil, lequel a été obtenu le 14 avril 2023.
19. Mme [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par maître [U] et le GFA [D]/[K],
- avec les dépens comme de droit.
20. Elle rappelle qu'elle est à la fois défenderesse à la procédure au fond et s'ur des demandeurs avec lesquels elle réside, qu'elle est également ayant-droit de sa mère [A] [O] [R] et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre tant sur le fond qu'au stade des incidents.
* * *
21. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'intérêt à agir
23. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
24. En application de l'article 804 du code civil, 'la renonciation à une succession ne se présume pas'.
25. L'article 1339 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, applicable à l'espèce, précise que 'La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.
Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire.'
26. Ainsi, la renonciation à une succession qui ne se présume pas doit, pour être opposable aux tiers, être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire selon les dispositions susvisées de l'article 1339 du code de procédure civile.
27. L'article 1340 du même code stipule que 'La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.'
28. En l'espèce, les pièces produites aux débats sont, dans leur ordre chronologique, les suivantes :
- une attestation de dévolution successorale établie le 7 janvier 2022 par maître [T], notaire à [Localité 10] attestant de ce que Mme veuve [R] est décédée le 27 novembre 2021 et laisse pour lui succéder dans l'ordre des descendants :
- Mme [H] [R] épouse [I],
- M. [G] [R],
- M. [C] [R],
- un courriel du 8 avril 2022 de Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, adressé à M. [G] [R] expliquant qu'une relance des héritiers avait été effectuée par son service, sans réponse d'aucun d'entre eux, et que la procédure était de saisir la chambre des notaires,
- une ordonnance du 7 juin 2022 du président du tribunal judiciaire de Quimper, rendue à la requête de l'Udaf, mandataire judiciaire de Mme veuve [R], et aux termes de laquelle 'personne ne s'est présenté pour recueillir la succession' et 'les héritiers connus ont renoncé à la succession', le président du tribunal ayant alors nommé France Domaine en qualité de curateur à la succession,
- une réquisition d'instrumenter pour le règlement de la succession de Mme [P] veuve [R] signée de MM. [G] et [C] [R] le 25 novembre 2022 et saisissant l'office notarial sis à [Localité 6] à [Localité 10],
- une déclaration reçue en ladite étude notariale le même jour de MM.[G] et [C] [R] par laquelle ils rappellent d'une part, avoir fait établir l'acte de notoriété par maître [T] le 7 janvier 2022, d'autre part, n'avoir jamais eu l'intention de renoncer à la succession de leur mère, et enfin, avoir relancé maître [T] lors d'un entretien du 8 avril 2022 et par mail du 4 mai 2022 sur l'état d'avancement du dossier de succession et sur les frais d'acte à prévoir,
- un courriel de maître [E], successeur de maître Jégo-Huguet, du 2 décembre 2022 adressé à M. [G] [R] par lequel il lui indique poursuivre les démarches pour le règlement de la succession et être dans l'attente de l'annulation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire,
- un courriel officiel du 5 décembre 2022 adressé par maître Prat, conseil de maître [U], à maître Omez, conseil de MM. [R], invoquant l'ordonnance du 7 juin 2022 portant désignation du curateur à la succession vacante et soutenant qu'ils n'avaient 'plus qualité ni intérêt à agir dans ce dossier',
- un compte rendu de gestion de la DRFIP de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine du 8 février 2023 demandant quitus de sa gestion en raison de ce que 'en cours de gestion, cette succession a été revendiquée par les héritiers qui ont justifié de leurs droits par la production d'un acte de notoriété dressé le 07/01/2022 par maître [L] [T], notaire', au pied duquel le quitus de gestion a été donné le 14 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Quimper.
29. Il s'évince de ces pièces que maître [U] fonde son incident d'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de MM. [G] et [C] [R] sur une renonciation à succession tirée de la seule ordonnance du 7 juin 2022 qui a, de manière non contradictoire, désigné un curateur à la succession vacante sur les éléments avancés uniquement par l'Udaf, à savoir que personne ne s'était présenté pour recueillir la succession de Mme veuve [R] et que les héritiers connus avaient renoncé à la succession.
30. Les actes de renonciation à la succession ne sont pas produits et Maître [U] n'en disconvient pas puisqu'il admet, aux termes de ses écritures, que 'En l'espèce, on ne dispose pas de la renonciation'.
31. Par ailleurs, l'ordonnance du 7 juin 2022 n'identifie pas ceux des héritiers qui auraient renoncé à ladite succession. A fortiori ne nomme-t-elle pas MM. [G] et [C] [R] comme étant les héritiers ayant renoncé et ne visent-elles pas non plus les actes de renonciation, ni la date à laquelle ceux-ci auraient été établis.
32. Les pièces au soutien de la requête en désignation d'un curateur à la succession dite vacante ne sont pas non plus produites.
33. Au total, une mention d'ordre général portée dans une ordonnance non contradictoire désignant un curateur à une succession présentée à tort comme vacante (Mme [H] [R] n'est pas nommée comme ayant renoncé), rendue au visa d'éléments déclaratifs de l'Udaf, requérante, sans précision de l'identité des héritiers ayant renoncé ni justificatif des actes de renonciation, ne saurait tenir lieu d'une renonciation à la succession de leur mère par MM. [G] et [C] [R] au sens des articles 804 du code civil et 1339 du code de procédure civile.
34. Maître [U] échoue à rapporter la preuve de ces renonciations et les développements concernant la révocation de la renonciation sont inopérants en l'absence de renonciations dûment établies.
35. Par voie de conséquence, MM. [G] et [C] [R], qui n'ont pas renoncé à la succession de leur mère, disposent bien d'un intérêt à agir en nullité de la vente des parcelles de terre signée le 17 juin 2021.
36. L'ordonnance du juge de la mise en état, qui a rejeté l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, sera confirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
37. Succombant, maître [U] et le GFA [D]/[K] supporteront les dépens d'appel.
38. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
39. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de les condamner à payer aux consorts [R] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
40. Les demandes de maître [U] et du GFA [D]/[K] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 31 mars 2023,
Condamne maître [Y] [U] et le GFA [D]/[K] aux dépens d'appel,
Condamne maître [Y] [U] et le GFA [D]/[K] à payer à MM. [G] et [C] [R] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE