Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXC5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02356
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [D] [K], ayant pour administrateur de biens la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Madame [B] [R] [U] [K] épouse [I], ayant pour administrateur de biens la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
La Société BOULANGERIE LEFEVRE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
Monsieur [L] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1999, Mme [B] [K] et Mme [D] [K] ont consenti à la société M. et Mme [N] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4]. Ceux-ci ont cédé leur fonds de commerce, incluant le droit au bail, à M. [L] [C] par acte du 28 juillet 2005, ledit bail ayant été renouvelé à compter du 1er octobre 2011.
Par acte du 8 février 2024, Mme [B] [K] et Mme [D] [K] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [L] [C] ainsi que la société BOULANGERIE LEFEVRE, dont M. [L] [C] est le gérant et qui a pour siège social le [Adresse 4], adresse des lieux loués, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef des locaux loués, sous astreinte ;condamner solidairement les défendeurs à leur payer à titre provisionnel :une somme de 19.140,24 euros, selon décompte du 15 janvier 2024,aux intérêts légaux à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 16.852,45 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,condamner solidairement les défendeurs, sous astreinte, à justifier de l'assurance des lieux ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'état des nantissements.
L'assignation a été dénoncée aux sociétés GRANDS MOULINS DE REMIS, MOULIN DELIGNE [Localité 6] et GRANDS MOULINS DE [Localité 7], créanciers inscrits du preneur, les 5, 8 et 26 février 2024.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience, Mme [B] [K] et Mme [D] [K] actualisent le montant de leur créance à la baisse, à la somme de 7.989,80 euros, terme de juin 2024 inclus et indiquant ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement jusqu'à décembre 2024 et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elles maintiennent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] ne contestent pas la somme réclamée, dont ils demandent à s'acquitter un cinq mensualités de 1.542,80 euros, et demandent le rejet de toute demande au titre de l'article 700 et des dépens, à l'exception du coût du commandement de payer. Ils produisent par ailleurs l'attestation d'assurance sollicitée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu'au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient au juge des référés de répondre.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 2 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 16.657,30 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 19 juin 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 2 novembre 2023.
Mme [B] [K] et Mme [D] [K] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que les défendeurs restent leur devoir au 19 juin 2024 une somme de 7.714,05 euros, échéance de juin 2024 incluse et déduction faite des frais compris dans les dépens et de la somme de 16 euros à titre de majoration de clause pénale, cette somme, de nature indemnitaire et pouvant ainsi être minorée par le juge du fond, excédant les pouvoirs du juge des référés.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Ils sollicitent néanmoins des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Au vu des éléments produits et des débats, compte tenu des règlements effectués, qui démontrent que le preneur ne se désintéresse pas de sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, selon modalités fixées au dispositif.
A défaut de respect des modalités de paiement ainsi accordées, la clause de résiliation reprendra son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Les défendeurs seront alors solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
Enfin, l'attestation d'assurance des lieux loués sollicitée ayant été produite aux débats, cette demande est devenue sans objet.
Succombant, la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] seront également condamnés solidairement aux dépens, y compris les frais du commandement de payer et de l'état des nantissements.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [K] et Mme [D] [K] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 11 novembre 2023 ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] à payer à Mme [B] [K] et Mme [D] [K] la somme provisionnelle de 7.714,05 euros, échéance de juin 2024 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] se libèrent de la provision ci-dessus allouée en 5 acomptes mensuels de 1.542,80 euros, la dernière mensualité consistant dans le règlement du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] et de tous occupants de leur chef hors des lieux loués,la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] devront solidairement payer à Mme [B] [K] et Mme [D] [K] titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes afférentes, jusqu'à libération des lieux ;
Constatons que la demande de production de l'attestation d'assurance des lieux loués est devenue sans objet ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] à payer à Mme [B] [K] et Mme [D] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société BOULANGERIE LEFEVRE et M. [L] [C] à supporter la charge des dépens, y compris les frais du commandement de payer et de l'état des nantissements ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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