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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-20.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.696

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sadar, société civile immobilière, dont le siège est chez M. Y... "Galactica", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic M. Claude X..., exerçant sous l'enseigne "Paris France Immobilier", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sadar, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que "rien ne devra faire ni laisser faire dans les locaux qui puisse nuire à la tranquillité et à la bonne tenue de la maison", la cour d'appel, qui a retenu que l'activité de sex-shop était contraire à cette clause et relevé que l'évolution du quartier ne pouvait avoir pour effet de priver le règlement de copropriété du caractère conventionnel qu'il a entre tous les copropriétaires, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que les travaux n'ayant pas été autorisés, même a posteriori restaient irréguliers, que le syndicat était en droit d'en obtenir la démolition et que l'objection de la société Sadar, selon laquelle ils n'auraient été entrepris ni par elle ni par son locataire, était inopérante ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a réfuté le moyen de la décision de première instance en relevant que la société Sadar admettait avoir modifié la façade sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que ces travaux de façade ayant affecté l'aspect extérieur de l'immeuble étaient irréguliers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sadar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sadar à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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