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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00990

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00990

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1156/24 N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMF7 PS/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 14 Juin 2022 (RG -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. LOFATEX [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [V] [K] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024 FAITS ET PROCEDURE le 4 janvier 2016 la société LOFATEX, spécialisée dans la fabrication de matelas sur mesure, a embauché Madame [K] [T] en qualité de gestionnaire web marketing dont la rémunération était en dernier lieu de 2 623 € bruts par mois. A compter du 12 octobre 2019 et dans un contexte de rupture conflictuelle de sa relation personnelle avec M. [D], gérant de la société, la salariée a été placée en arrêt-maladie. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 novembre 2019 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2019 de demandes indemnitaires du chef de harcèlement moral. Par jugement du 16 juin 2021 le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [D] coupable de harcèlement moral par concubin sur sa personne entre le 1er août et le 30 novembre 2019, l'a condamné au paiement de jours-amendes et a alloué à Mme [K] [T], partie civile, 3000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 14 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Tourcoing a statué en ces termes : «requalifie la prise d'acte en licenciement nul condamne la SARL LOFATEX à verser à Mme [K] [T] : - 20 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul «en réparation des dommages et du préjudice moral du fait du licenciement vexatoire» - 1532,36 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 5247,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sic) - 524,78 € au titre des indemnités de congés payés sur préavis - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er juillet 2022 la société LOFATEX a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 29 septembre 2022 elle demande le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Mme [K] [T] à lui payer les sommes de 7 871 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 15 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, de confidentialité et de secret professionnel et 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appel incident du 21 décembre 2022, Madame [K] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter à 39 358 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et vexatoire. MOTIFS il est de règle qu'une prise d'acte, rompant immédiatement le contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis des manquements à ses obligations rendant impossible le maintien de la relation contractuelle et que si elle repose sur des faits de harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail elle produit les effets d'un licenciement nul. Il résulte de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que Mme [K] [T] se prévaut des éléments suivants : ' des messages menaçants et insultants du gérant ' une tentative de vol de téléphone portable interrompue par l'arrivée de la police ' une surveillance de ses appareils électroniques au travail ' la présence incongrue du gérant devant son domicile personnel et devant le domicile de proches. Elle indique en substance que Monsieur [D] a opéré une confusion entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et qu'il s'est servi de ses fonctions de dirigeant de l'entreprise pour asseoir son emprise sur elle. A l'appui de ses dires elle produit des SMS dans lesquels Monsieur [D] reconnaît notamment avoir consulté ses données personnelles sur son téléphone portable, l'informe que sans nouvelles de sa part il passera une annonce pour procéder à son remplacement, menace de collecter les données privées extraites de son téléphone portable et de les envoyer à ses proches, exprime son souhait de la voir quitter l'entreprise sans préavis et insiste pour connaître les détails de ses entretiens d'embauche. Dans certains de ces SMS il a écrit : «Tu peu chercher du boulot nous deux on ne ce supportera plus. Je veux plus voir ta gueule» «Un conseil florence commence déjà à chercher» «tu n'auras même plus mon respect au travail» ne m'adresse même pas la parole ferme tg est fais ton boulot correctement je te le conseil» «Je me demande bien comment ça ira au boulot d'ici une semaine ça aura fais du chemin d'ici là.. peut être que je doit m'inquiéter de ta position au travaille je vais y réfléchir» «j'ai plein d'ambitions pour nous deux pour le boulot» «j'ai envie qu'on avance à deux sur cette partie-là et montrer qu'on sait gérer la boîte sans encombre stp» «j'espère que tu regretteras tes propos en voyant tribunal administratif fiche de paie demain.» Dans l'un de ces envois, annexé à l'enquête de police, M. [D] indiquait d'ailleurs avoir eu tort d'employer les mots licenciement, rupture conventionnelle ou « autres types d'humiliation » et il lui demandait pardon. La société LOFATEX conteste toute force probante à ces SMS au motif qu'ils n'ont pas été authentifiés par voie d'huissier et elle demande à la cour de les rejeter des débats. Un tel rejet n'est pas possible puisqu'en matière prud'homale la preuve est libre, les SMS litigieux provenant sans aucun doute de M. [D] définitivement condamné du chef de harcèlement moral par le tribunal correctionnel sur la base de preuves de même nature que celles produites devant la juridiction prud'homale. Les faits sont donc parfaitement établis en leur matérialité et non utilement contestés. La société LOFATEX indique par ailleurs que ces SMS, échangés à titre purement privé, ne laissent pas présumer le harcèlement moral au sens du code du travail mais dans nombre de ces SMS le gérant a fait référence à l'activité professionnelle et au devenir de la salariée au sein de l'entreprise pour l'inciter à revenir à de meilleures dispositions. Il convient d'ajouter que le placement en arrêt-maladie de la salariée et sa prise d'acte sont concomitants aux faits de harcèlement moral et que les éléments médicaux du dossier consistent en : -un placement en arrêt-maladie au plus fort de la crise personnelle -un certificat médico-légal du 16 octobre 2020 faisant état d'un retentissement psychique important justifiant une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours -une attestation du 21 février 2020 établie par un psychologue attestant d'un suivi régulier depuis novembre 2019. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] [T] est fondée de soutenir que son employeur a abusé de sa position hiérarchique à des fins personnelles et qu'elle établit des faits laissant présumer le harcèlement moral. La société LOFATEX fait valoir que Madame [P], ancienne salariée de la société, déclare avoir été directement victime des accès de colère de Madame [K] [T], précisant même que cet épisode l'a amenée à quitter son poste de travail. Elle se prévaut d'échanges de SMS entre une salariée et cette dernière révélant à ses dires son caractère particulièrement impétueux. Elle conteste par ailleurs tout caractère probant à l'attestation des témoins [B] et [W]. Les éléments de contexte mis en avant sont impropres à établir que les décisions de l'employeur, et sa conduite énumérées précédemment étaient justifiées par des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. Il en ressort à l'évidence que dans un tel contexte la poursuite de la relation contractuelle était devenue impossible. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement nul. Les conséquences financières d'abord, la société LOFATEX sera déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis puisque la rupture lui est imputable. Ensuite, elle demande des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, de confidentialité et de secret professionnel aux motifs que la salariée aurait capté des données confidentielles et les aurait envoyées sur sa messagerie personnelle mais elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi à des tiers de telles données et la salariée n'a pas commis de faute en se les envoyant pour les besoins de sa défense devant les juridictions pénale et prud'homale. L'employeur lui reproche d'avoir désorganisé l'entreprise mais il ne démontre pas de manquement à ses obligations résultant d'une malveillance ou même d'une simple négligence. Il lui reproche de l'avoir privé d'accès au compte Linkedin de l'entreprise après la prise d'acte mais il ne prouve pas que Mme [K] [T] ait agi fautivement alors que le déblocage du compte nécessitait l'intervention de l'administrateur Linkedin et que par l'intermédiaire de son avocat l'intéressée a collaboré pour débloquer la situation et éviter toute difficulté à l'entreprise. Il lui impute des effacements de données numériques sans les caractériser. Au final il n'établit aucun manquement de la salariée aux obligations découlant du contrat de travail. La demande sera par conséquent rejetée. Il convient de confirmer le jugement ayant exactement chiffré les indemnités de rupture, tout en faisant observer que le premier juge a alloué à la salariée la somme de 5247,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il s'agissait d'une indemnité compensatrice de préavis. Vu son âge (33 ans), sa faible ancienneté, son salaire mensuel brut (2624 euros), ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il convient de ramener à la somme de 16 000 euros les dommages-intérêts réparant le préjudice financier et moral causé par sa perte d'emploi injustifiée et vexatoire. Vu le contexte particulier de l'affaire et la situation respective des parties l'équité commande de ne pas condamner la société LOFATEX au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance. Il sera d'office ordonné le remboursement des allocations chômage éventuellement payées, dans la limite d'un mois. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a : -fixé à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts -qualifié d'indemnité compensatrice de congés payés l'indemnité compensatrice de préavis -condamné la société LOFATEX au paiement d'une indemnité de procédure statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant DIT que la somme de 5247,78 euros allouée par le premier juge a la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et non de congés payés CONDAMNE la société LOFATEX à payer à Mme [K] [T] 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul DEBOUTE Mme [K] [T] du surplus de ses demandes ORDONNE le remboursement par la société LOFATEX à France Travail des allocations chômage éventuellement payées à l'intéressée, dans la limite d'un mois DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société LOFATEX aux dépens. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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