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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-44.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.353

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative de production (SCOP) Bourgeois, dont le siège social est à Faverges (Haute-Savoie) ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section encadrement), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., escalier E, Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 27, alinéa 3, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré en décembre 1981 au service de la société Bourgeois, en qualité de représentant, a occupé à compter du 1er mars 1982 le poste de "chef de département ménager", avant que ne lui soit attribuée le 31 mai 1985, par suite d'une restructuration de l'entreprise, la fonction de technico-commercial, position cadre ; qu'il été licencié pour motif économique le 19 mars 1987 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis égal à un mois de salaire, le jugement a énoncé que l'article 27 alinéa 3 de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les cadres des positions I, II et III pour la durée du délai-congé et qu'il en résultait que le salarié avait droit, en raison de sa qualité de cadre, à un préavis de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai-congé conventionnel était fixé à deux mois pour les cadres de la position I et à trois mois pour tous les autres cadres, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bourgeois à un complément d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Condamne M. Y..., envers la Société coopérative de production Bourgeois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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