Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-15.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.877
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Didier Y..., demeurant à Louviers (Eure), 11, place Thorel,
2°) M. André X..., demeurant à Louviers (Eure), ...,
3°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est à Vincennes (Val de Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances le Groupe Drouot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part qu'est irrecevable devant la Cour de Cassation le moyen invoquant une irrégularité dans la composition de la juridiction, lorsqu'aucune contestation n'a été soulevée devant les juges du fond ; qu'il ressort, en outre, de l'arrêt lui-même qu'il a été rendu par la cour d'appel composée lors du délibéré de trois magistrats dont le président qui a signé la minute, alors, qu'il n'était pas nécessaire qu'il eût personnellement entendu les plaidoiries en raison de la mise en oeuvre de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, estimé que M. Y... n'avait pas perdu la qualité de conducteur habituel ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le premier moyen, qui manque en fait, et le deuxième, qui n'est pas fondé, ne peuvent qu'être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurances Groupe Drouot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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