Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 65
Rôle N° RG 21/08245 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDU
S.A.R.L. TYCHE
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL
Me Audrey BRUIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00050.
APPELANTE
S.A.R.L. TYCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey BRUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [D] [L], salarié de la société Tyche, invoquant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2019, a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Martigues de diverses demandes.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le conseil a condamné la société au payement de sommes, la société relevant appel le 3 juin 2021.
Vu les conclusions de la société Tyche, appelante, remises et notifiées le 15 juin 2021,
Vu les conclusions de l'intimé, remises et notifiées le 7 octobre 2021,
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs :
1. Sur la nature du contrat de travail :
Selon l'article L. 1242-12 le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le salarié , embauché en contrat d'apprentissage à compter du 2 juillet 2017 jusqu'au 2 juillet 2019, a poursuivi la relation contractuelle avec la société Tyche à compter du 3 juillet suivant.
Dès lors en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail conclu entre la société et l'intimé est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.
2. Sur le licenciement pour faute grave:
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 novembre 2019 , la société Tyche a prononcé le licenciement du salarié pour faute grave, au motif 'd'une absence injustifiée depuis le 1er septembre 2019, malgré de nombreuses relances'.
Il est établi et non contesté qu' il a été demandé au salarié de quitter le lieu de son travail le 26 août 2019 et que le salarié n'a pas été mis en demeure par l'employeur de reprendre son activité, ou de justifier des motifs de son absence avant le courrier du 26 septembre suivant.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Il résulte des productions que l'employeur n'a convoqué le salarié à l'entretien préalable que par courrier du 16 octobre 2019, et n'a fait grief d'une absence à son poste de travail que par un courrier du 26 septembre 2019, en réponse à un courrier du 24 septembre 2019 du salarié aux termes duquel celui-ci demande à l'employeur de lui adresser les documents de fin de contrat d'apprentissage du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2019, de remise du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 juillet au 26 août 2019, et le payement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
Le silence gardé par l'employeur jusqu'à la réception du courrier du salarié le 24 septembre 2019 aux termes duquel le salarié demande à l'employeur de respecter ses obligations, la tardiveté de l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave par courrier de convocation du salarié à l'entretien préalable du 16 octobre 2019 prive le licenciement de son caractère de faute grave.
En conséquence c'est à bon droit que le conseil a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur l'appel incident sur le rejet de la demande de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 6 novembre 2019:
En l'absence de mise à pied et de mise en demeure de reprendre le travail, la demande de rappel est fondée, en sorte que le jugement est infirmé et que la société appelante est condamnée à payer les sommes de 3.416,82 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 6 novembre 2019,
et de 341,68 euros à titre d'incidence congés payés.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de la demande de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 6 novembre 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Tyche à payer à M. [D] [L] les sommes de 3.416,82 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 6 novembre 2019, et de 341,68 euros à titre d'incidence congés payés;
Condamne la société Tyche aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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