Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 décembre 2024. 2416867
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2416867
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Macalou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 et de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lesquels le directeur général de l'assistance publique - Hôpitaux de Paris l'a radié des effectifs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'assistance publique - Hôpitaux de Paris de le réintégrer dans ses fonctions d'aide-soignant au sein de l'hôpital Beaujon de l'assistance publique - Hôpitaux de Paris Nord Cité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec reprise du versement de sa rémunération actualisée ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de son emploi et de sa rémunération porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation contractuelle et entraîne un préjudice financier ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été notifiée valablement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'AP-HP a estimé à tort qu'il a refusé de rejoindre son service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2416868, enregistrée le 25 novembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la perte de son emploi et de sa rémunération porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 18 juillet 2024, l'AP-HP a informé le requérant qu'il était convoqué à un entretien de rétablissement aux fonctions le 2 août 2023, auquel il ne s'est pas présenté, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mises en demeure avec injonction de prise de poste sans qu'il n'y ait donné suite, de telle sorte qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir du fait que la décision de radiation a eu pour conséquence de le priver de tout revenu alors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne perçoit plus de rémunération depuis le 30 septembre 2023 du fait de son absence irrégulière. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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