Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2XO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2024
Date de saisine : 01 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/00026 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL le 07 Décembre 2023
Appelante :
S.A.S. MAIN SECURITE, représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
Intimé :
Monsieur [G] [M] [J], représenté par M. [B] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration d'appel en date du 15 janvier 2024, la société Main Securité a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 07 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, la société Main Securité a déclaré se désister de son appel.
Monsieur [G] [M] [J] a constitué défenseur syndical mais n'a pas conclu.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la société Main Securité et de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de la société Main Securité de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes plus amples de l'appelante, concernant notamment l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
-Constate le désistement de la société Main Securité de son appel ;
-Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 18 novembre 2024 ;
-Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
-Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de la société Main Securité.
-Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la société Main Securité, concernant notamment l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 novembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS ou Toque aux avocats le 18 novembre 2024 : Me Leslie KOUHANA KALFA et M. [B] [K]
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