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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-15.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.540

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Corsovia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ du Comité central de la CRAM, dont le siège est ..., 2°/ du Comité central d'entreprise de la Société générale, dont le siège est ..., 3°/ du Comité d'entreprise de la Société générale alsacienne de banque, dont le siège est ..., 4°/ de M. Paul X..., demeurant place Giovanni, 20100 Sartène, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Corsovia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité central de la CRAM, du Comité central d'entreprise de la Société générale et du Comité d'entreprise de la Société générale alsacienne de banque, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Corsovia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 1994), que le Comité central d'entreprise de la Société générale, le Comité d'entreprise de la Société générale alsacienne de banque et le Comité central de la CRAM, maîtres de l'ouvrage, ont, le 20 juin 1986, par l'intermédiaire de M. X..., architecte, commandé à la société Corsovia la réalisation d'un terrain de tennis; que, n'ayant pas été réglée, la société Corsovia a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage qui ont invoqué l'existence de désordres ; qu'une expertise a été ordonnée; Attendu que l'arrêt, qui accueille partiellement la demande de la société Corsovia, condamne solidairement les maîtres de l'ouvrage à lui payer la somme de 98 976,78 francs actualisée en fonction de l'indice TP09 de la construction entre juin 1990 et la date du jugement; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Corsovia qui invoquait l'article 7 des stipulations contractuelles selon lequel tout retard de paiement entraînerait de plein droit et sans mise en demeure préalable, le décompte d'un intérêt moratoire de 2 % par mois de retard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 98 976,78 francs serait actualisée en fonction de la variation de l'indice TP09 de la construction entre juin 1990 et la date du jugement, l'arrêt rendu le 28 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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