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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.704

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le café Beaubourg, venant aux droits de la société Le Paname, dont le siège est ... et ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société Boutonnat et Charlot, venant aux droits de la société CBC (Consortium Bâtiment Carrelage), dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société le café Beaubourg, de Me Parmentier, avocat de la société Boutonnat et Charlot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu le 1er août 1986 entre la société le café Beaubourg, maître de l'ouvrage, et la société Boutonnat et Charlot, entrepreneur, stipulait un délai d'exécution des travaux au 20 septembre 1986, sous peine d'indemnités contractuelles de retard, et qu'une convention du 24 décembre 1986 prévoyant des travaux supplémentaires avait fixé un nouveau délai d'exécution au 31 décembre 1986, sans faire référence à des pénalités de retard ni à celles stipulées dans le contrat initial, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le retard était dû au changement notable de prestatations et aux travaux supplémentaires ayant pour origine le remplacement du maître de l'ouvrage ou des hésitations du maître d'oeuvre et que l'ouvrage modifié ne correspondait plus beaucoup au projet initial et avait également été retardé par les changements des travaux des autres corps d'état, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le café Beaubourg, envers la société Boutonnat et Charlot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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